TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201616_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 11 et 14 novembre 2022, M. E F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Galbrun qui conclut aux mêmes fins en faisant valoir en outre qu'il est contradictoire pour la préfète de la Haute-Vienne de considérer que M. F présente des garanties de représentation mais que la mesure d'assignation ne porte pas atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; - et les observations de M. F, assisté de M. A D, interprète, qui indique qu'il ne peut pas vivre chez sa compagne, enceinte de son enfant, en raison d'une interdiction de contact mais qu'ils continuent néanmoins à se voir. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. F est assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis dans les locaux de la préfecture de la Haute-Vienne. Le requérant, célibataire et qui, selon ses propres dires, fait l'objet d'une interdiction de contact avec son ex-compagne enceinte, ne justifie d'aucune contrainte ou impératif de sa vie privée de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse satisfaire à ses obligations en qualité d'assigné à résidence et n'apporte à l'instance aucun élément susceptible de démontrer que la restriction apportée à son droit à mener une vie privée et familiale normale serait disproportionnée. En considérant que M. F présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, tout en estimant que son assignation à résidence dans le département de la Haute-Vienne ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait notamment qu'il n'est pas dépourvu de lien dans son pays d'origine, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas entaché sa décision de contradiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. F est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 à 14h30. Le magistrat désigné, C. MEGELe greffier, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. C Nos 2201616 if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2201616_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel