TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201614_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 7 février, 7 juin, 9 juin et 16 juin 2022, M. C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris annulant l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 mars 2019 par le préfet des Hauts-de-Seine ; - il méconnait les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. [DCE1]Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coblence, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 26 mai 1984 et entré sur le territoire français le 30 juin 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 28 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour au titre de l'article 6-1 ou 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 janvier 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. 2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 3. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. C. 4. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 mars 2019 par lequel il a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire et fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il ressort également des pièces produites que le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté, par un jugement en date du 16 mars 2021, la requête de M. C tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 3 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Par une ordonnance en date du 27 août 2021, le juge des référés de ce tribunal a annulé l'arrêté en date du 7 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a interdit M. C de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 6. Il ressort des pièces du dossier que, suite à ces divers arrêtés et décisions, M. C a de nouveau sollicité le 28 septembre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre des articles 6-1 ou 6-5 de l'accord franco-algérien. Cette demande a fait l'objet, par l'arrêté du 27 janvier 2022, d'un refus assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'une décision fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Dès lors que M. C conteste, dans la présente instance, la légalité de ce dernier arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, et non de celle de l'arrêté du 25 mars 2019, le moyen développé tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à ce dernier jugement ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () /5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. C conteste la décision refusant de lui octroyer un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé, il n'établit pas de manière suffisamment probante sa présence en France au titre des dix années précédant l'arrêté en litige. En particulier, au titre de l'année 2014 particulièrement contestée par le préfet, M. C se borne à produire un courrier en date du 3 février 2014 attestant qu'il a demandé à bénéficier de l'aide médicale de l'état, sans produire de carte d'admission à cette aide, un avis d'impôt sur le revenu mentionnant qu'il n'en a perçu aucun au titre de cette même année, une déclaration de ressources de sa mère à la caisse d'allocations familiales pour l'année 2014 datée du 6 décembre 2015, mentionnant M. C et son absence de ressources, et un relevé de livret A de janvier 2014 ne mentionnant aucun mouvement sur ce compte. Au titre de l'année 2013, M. C se borne à produire un avis d'impôt sur le revenu mentionnant qu'il n'a perçu aucun revenu au titre de cette même année et une déclaration de ressources de sa mère à la caisse d'allocations familiales non datée mentionnant l'absence de ressources du requérant ainsi qu'un relevé de dépenses de l'assurance maladie. Les documents produits par le requérant ne permettent d'établir sa présence en France qu'à compter du 30 juillet 2015, date à laquelle il a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, en l'absence de documents suffisamment probants pour établir la présence de M. C sur le territoire français au cours des années 2013, 2014 et du premier semestre de l'année 2015, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que M. C ne pouvait obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. 10. M. C soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France où il a rejoint sa mère, Mme B, née le 3 avril 1966 qui y réside sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2022, et se prévaut de son insertion professionnelle ainsi que de sa durée de présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. Toutefois, comme rappelé au point 9, le requérant ne produit pas d'éléments suffisamment nombreux et probants pour justifier le caractère continu et régulier de sa présence en France depuis plus de dix ans. Si M. C établit avoir été employé, entre le 13 janvier 2020 et le 6 avril 2022, par la société BMDA en qualité d'employé commercial, cette circonstance est insuffisante pour établir le caractère durable de son insertion professionnelle en France alors que cette activité a été exercée en partie à temps partiel. Par ailleurs, si M. C soutient s'occuper de sa mère, atteinte d'une polypathologie, il ne justifie pas, en se bornant à produire un certificat d'un médecin généraliste en date du 3 juillet 2017, du caractère indispensable de sa présence à ses côtés, ni qu'il serait le seul à pouvoir lui porter assistance. Il n'établit, par ailleurs et en tout état de cause, aucunement, depuis son arrivée sur le territoire français, lui apporter une aide régulière pour accomplir les actes de la vie quotidienne. En outre, M. C, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Ainsi, nonobstant la durée de la présence de M. C pour les années non contestées par le préfet des Hauts-de-Seine, ce dernier, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant eu égard aux buts poursuivis. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, entaché son appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant d'une erreur manifeste. 11. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. En premier lieu, l'arrêté contesté indique que M. C est en instance de divorce, sans enfant, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses, qu'il a déjà fait l'objet de quatre obligations de quitter le territoire français en 2012, 2014, 2016 et 2020 auxquelles il ne s'est pas conformé et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en 2018, usage illicite de stupéfiants et vol en réunion en 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, eu égard aux éléments de la situation relatés par le préfet, ce dernier n'a pas, en prononçant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, commis d'erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, premier conseiller. Assistées de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La présidente-rapporteure, signé E. Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé V. Fléjou La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [DCE1]Inutile de la mentionner s'il n'y aplus de CI
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2201614_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel