TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201613_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prescrit l'évacuation et a interdit à l'habitation l'immeuble cadastré section AC n° 274 situé place Manichella à Bonifacio. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, Le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. La requête de Mme A qui demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prescrit l'évacuation et a interdit à l'habitation l'immeuble cadastré section AC n° 274 situé place Manichella à Bonifacio, n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête à fin d'annulation de cette décision, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent. Il suit de là que la requête à fin de suspension n'est pas recevable. Les dispositions de l'article R. 612-1 relatives aux demandes de régularisation n'étant pas applicables en vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, la requête est dès lors irrecevable. 4. Au surplus, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Mme A, qui se borne à faire état de ce qu'elle n'est plus autorisée à habiter dans l'appartement qui se trouve dans le patrimoine de sa famille depuis un siècle et à le louer en tant que meublé de tourisme, ce qui la prive ainsi d'une source de revenus constituant un complément de retraite, n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence. La requête n'est en outre accompagnée d'aucun document permettant d'apprécier la situation financière de l'intéressée. 6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bastia, le 28 décembre 2022. La juge des référés, signé C. CASTANY La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2201613_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA