TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201610_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la délivrance d'autorisations provisoires de séjour ne peut justifier l'absence de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, de nationalité albanaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 8 novembre 2016, accompagnée de son mari. Ce dernier s'est vu délivrer, le 18 décembre 2020, une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Le 2 novembre 2021, Mme A a déposé une demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23, et à titre subsidiaire, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 20 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande. Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se fonde sur ce que plusieurs autorisations provisoires de séjour ont été délivrées à Mme A afin qu'elle puisse accompagner son époux, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans son parcours de soins, et sur ce que la délivrance de ces autorisations permet de ne pas porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hautes-Pyrénées a considéré que la délivrance d'un titre de séjour en application tant de l'article L. 435-1 que de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être envisagée que si une décision de refus était de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et que tel n'était pas le cas en l'espèce. Par suite, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que le mari de la requérante s'est vu délivrer le 18 décembre 2020 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 17 décembre 2021 puis, dans le cadre de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 19 juin 2022. S'il n'est pas contesté qu'une suite favorable a été réservée par le préfet des Hautes-Pyrénées à cette demande et qu'il est constant que Mme A s'est vue délivrer des autorisations provisoires de séjour renouvelées tous les six mois, elle se borne, toutefois, à produire un avis d'impôt établi en 2021, lequel indique que les époux A sont exonérés d'impôt, deux attestations de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées du 25 novembre 2021 et du 15 décembre 2021, justifiant que son mari a perçu l'allocation aux adultes handicapés aux mois d'octobre et de novembre 2021, une attestation d'hébergement du 9 novembre 2021 par laquelle l'association Atrium FJT de Tarbes a attesté que les époux A ont été hébergés dans le cadre de l'hébergement d'urgence du 23 décembre 2016 au 25 juillet 2019 dans un appartement à Tarbes ainsi que deux attestations de l'association Secours populaire français des Hautes-Pyrénées, selon lesquelles Mme A était en charge, à titre bénévole, de la réception de dons vestimentaires, du tri et de la mise en place d'un espace d'exposition de vêtements, sans pour autant que la fréquence de ses activités ne soit précisée par ces attestations. Elle ne fait ainsi état d'aucune attache personnelle, ni familiale sur le territoire national. Dès lors, elle n'établit pas avoir développé des liens personnels et familiaux stables et effectifs en France. Enfin, si Mme A soutient dans ses écritures ne pas avoir d'attaches familiales en Albanie, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle est, selon ses déclarations, mère de trois enfants résidant dans son pays d'origine, au sein duquel elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de Mme A, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
10. Il résulte de ce qui a été dit point 7 que la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
11. En cinquième lieu, la décision attaquée a pour objet de rejeter la demande de délivrance d'une carte de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de délivrer ou de refuser une autorisation provisoire de séjour. S'il est constant que la situation d'accompagnant étranger d'un étranger malade que connaît Mme A n'est pas régie par une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, cette situation ne relève pas, en soi, non plus des cas de délivrance d'un titre de séjour temporaire. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A n'était pas fondée à prétendre au bénéfice d'une admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2201610_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel