TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 1ère Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201609_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 20 décembre 2022, M. D E, représenté par Me Bédouret , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2023. Un mémoire, présenté pour le préfet des Hautes-Pyrénées, a été enregistré, le 13 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Par une décision du 20 septembre 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant russe né le 12 juin 1979, est entré en France en 2019. Par une décision du 31 août 2018, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juin 2019. La demande de réexamen présentée par M. E a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 10 juin 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 26 février 2021. Le 30 mars 2022, M. E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès du préfet des Hautes-Pyrénées. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E a épousé en 2021 Mme B, ressortissante arménienne en situation régulière, avec laquelle il est engagé dans une procédure de procréation médicalement assistée. Il ressort également des pièces du dossier que cette dernière, âgée de 42 ans, est, depuis le 3 octobre 2022, enceinte de leur enfant après n'avoir pu mener trois grossesses à terme depuis l'année 2019, ayant subi deux fausses couches précoces en 2020 et 2022, et une fausse couche tardive en 2019. Il ressort en outre d'un certificat médical joint au dossier que l'épouse du requérant fait l'objet d'un suivi psychologique au sein des hôpitaux de Lannemezan, à raison d'une fois par semaine, pour un trouble anxiodépressif réactionnel à la difficulté de mener à bien ses grossesses. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, alors même que la connaissance de l'état de grossesse de son épouse est postérieure à l'arrêté attaqué, et dès lors qu'il ne peut, compte-tenu de la nationalité différente de sa compagne et de la circonstance que celle-ci se trouve en situation régulière sur le territoire français, être regardé comme établi que la cellule familiale puisse se reconstituer en Russie, M. E est fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement, et les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bédouret de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juin 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bédouret une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Bédouret et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Selles, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé M. ALa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2201609_20230417
Données disponibles
- Texte intégral