TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201609_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et professionnelle ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de " conjoint de français ". Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 25 août 1996, est entré en France en mai 2021 en provenance d'Italie. Par courrier du 24 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 4 février 2022 il a également sollicité un titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 3 juin 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres ayant reçu délégation de la préfète des Deux-Sèvres, par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres. La police des étrangers ne figurant pas au nombre des attributions exceptées de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 421-1, L 423-23 et L. 435-1. En outre, il rappelle les principaux éléments de la situation personnelle de M. B et indique notamment que l'intéressé ne démontre pas une ancienneté de travail suffisante en France et ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis huit mois à la date de la décision attaquée et que le couple s'est marié le 16 avril 2022. Il soutient également qu'il est parfaitement intégré dans la société française, dont il maitrise la langue. Enfin, il fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de serveur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé récemment en France, que son mariage avec une ressortissante française est très récent, et que la promesse d'embauche dont il se prévalait n'a pas abouti. En outre, il ne démontre pas avoir tissé sur le territoire national des liens personnels et familiaux caractérisés par leur ancienneté, leur intensité et leur stabilité ni être particulièrement inséré dans la société française. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 5. En quatrième lieu, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir à l'encontre de la décision de refus de séjour de ce qu'il est marié avec une ressortissante française et qu'à ce titre il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour en cette qualité, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour en qualité de " conjoint de français " et que la préfète des Deux-Sèvres ne s'est pas prononcée sur la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Deux-Sèvres. Une copie sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, Signé A. THEVENET-BRECHOT La présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2201609_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel