TA1013ème chambre3ème chambre
TA101 · 3ème chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2201608_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, Mme D E, Mme A J E, Mme A H F, Mme A G E et Mme A I E, représentées par Me Odier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire modificatif tacitement octroyé le 25 octobre 2022 à M. B C ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Avirons la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles justifient d'un intérêt à agir puisque la parcelle dont elles sont propriétaires indivises jouxte le terrain d'assiette du projet de M. C ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - le permis de construire modificatif présente plusieurs incohérences. Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, la commune des Avirons conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, M. C conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de l'irrecevabilité de la requête en raison du défaut de justification par les requérants d'un intérêt leur donnant qualité à agir en annulation des permis de construire modificatifs attaqués dès lors que, lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duvanel, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 janvier 2021, devenu définitif, le maire de la commune des Avirons a délivré à M. B C un permis en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation située au 14 de la route départementale n° 11, au lieudit " Le Brûlé ", sur la parcelle cadastrée AR 483. M. C a déposé le 5 août 2022 une demande de permis modificatif, tacitement accordée le 25 octobre 2022. Par leur requête, Mme D E, Mme A J E, Mme A H F, Mme A G E et Mme A I E, ayants-droits de Mme A E, demandent au tribunal d'annuler ce permis modificatif. 2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. 3. Le permis de construire délivré le 25 octobre 2022 à M. C porte sur la modification de la voie d'accès, la réduction de la superficie de la piscine et le déplacement de la fosse septique. Ce permis, délivré durant la période de validité du permis de construire initial qui était en cours d'exécution, n'apporte pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il doit dès lors être regardé comme un permis modificatif. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt à agir des requérantes contre ce permis de construire modificatif délivré le 25 octobre 2022 à M. C doit être apprécié au regard des seules modifications apportées au permis de construire initial délivré le 21 janvier 2021 et devenu définitif. 4. Les requérantes, propriétaires d'au moins une partie de la parcelle voisine cadastrée AR 355, se bornent à se prévaloir de la mise en place de deux poteaux destinés à alimenter en électricité la maison du pétitionnaire. Par suite, elles ne font pas état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation des modifications autorisées par le permis de construire modificatif de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur propriété et, par suite, ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D E, Mme A J E, Mme A H F, Mme A G E et Mme A I E tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 du maire des Avirons doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D E, Mme A J E, Mme A H F, Mme A G E et Mme A I E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, Mme A J E, Mme A H F, Mme A G E et Mme A I E, à la commune des Avirons et à M. B C. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sorin, président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, T. SORIN Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2201608_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel