TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201608_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte manifeste et disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été prononcé au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien, est entré le 25 décembre 2015 sur le territoire français. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de la Manche a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale () ". 3. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie avoir séjourné sur le territoire français depuis le mois de décembre 2015. Il s'est toutefois maintenu en France en situation irrégulière. M. C justifie avoir travaillé dans le secteur du bâtiment, mais cette expérience professionnelle n'a duré qu'une période assez brève. S'il déclare avoir voulu rejoindre ses deux frères et sa sœur qui résident en France de manière régulière, il ne justifie pas entretenir avec eux des relations particulières depuis 2015. Le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Au regard des différents éléments invoqués par l'intéressé, le préfet de la Manche n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait par des motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. M. C, qui ne justifie pas avoir établi en France sa vie privée et familiale, a conservé des liens dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Le préfet de la Manche n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a pas non plus méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les frais d'instance : 7. Les conclusions de M. C qui tendent à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche en date du 20 juin 2022 devant être rejetées, la demande que forme le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, Signé A. B Le président, Signé X. MONDÉSERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2201608_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel