TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201607_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 et le 25 juillet 2022, l'association AVES France et l'association pour la protection des animaux sauvages, représentées par l'AARPI Géo Avocats, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de l'Orne relatif à l'exercice de la chasse dans le département de l'Orne pour la campagne cynégétique 2022/2023 en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 15 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'utilité de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 15 septembre 2022 n'est pas établie ; - la procédure suivie est irrégulière, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - la décision méconnaît l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; - l'article R. 424-5 du code de l'environnement méconnaît l'article L. 424-10 du même code et ne peut légalement fonder la décision contestée ; - la mesure contestée accroit le risque sanitaire représenté par la tuberculose bovine ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'eu égard à l'intérêt général auquel concourt la mesure contestée, qui a pour but de limiter le risque de diffusion de la tuberculose bovine, l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 juin 2022 sous le numéro 2201342 par laquelle les associations requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage, et notamment son article 7 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lapersonne, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Rigal Casta pour les associations requérantes et Mme A, pour le préfet de l'Orne. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, les associations requérantes soutiennent que l'arrêté du 16 mai 2022 porte une atteinte aux intérêts qu'elles défendent dès lors qu'il autorise la pratique pour une période complémentaire du 1er juillet au 15 septembre 2022 de la vénerie sous terre du blaireau alors que la mesure n'est pas justifiée et a pour conséquence la destruction irréversible de nombreux spécimens de blaireaux, une annulation a posteriori ne permettant pas de réparer les destructions réalisées. L'urgence résulte également de l'atteinte à l'équilibre biologique de l'espèce dans le département de l'Orne et de la chasse de jeunes blaireaux en méconnaissance de l'article L. 424-10 du code de l'environnement. Enfin, les associations requérantes exposent que l'arrêté n'est justifié par aucun intérêt public dès lors que le préfet de l'Orne ne démontre pas l'intérêt de la mesure et que l'arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage interdit la pratique de la vénerie sous terre pour toutes les espèces dont la chasse est autorisée en raison du risque de contamination pour les équipages de chiens. Par suite, eu égard à l'objet de la mesure dont la suspension est demandée et aux dates qu'elle fixe pour la période complémentaire de vénerie sous terre, qui a débuté à la date de la présente ordonnance, les intérêts défendus par les associations requérantes sont atteints de façon suffisamment grave et immédiate, et la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie au regard des exigences de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, de ce que la décision méconnaît l'article L. 424-10 du code de l'environnement et de ce que la mesure contestée est susceptible d'accroitre le risque sanitaire représenté par la tuberculose bovine sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de l'Orne relatif à l'exercice de la chasse dans le département de l'Orne pour la campagne cynégétique 2022/2023 en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 15 septembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de l'Orne relatif à l'exercice de la chasse dans le département de l'Orne pour la campagne cynégétique 2022/2023 en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 15 septembre 2022 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera ensemble à l'association AVES France et l'association pour la protection des animaux sauvages la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association AVES France, à l'association pour la protection des animaux sauvages et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, SIGNÉ H. B La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2201607_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel