TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201605_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. D A B, représenté par Me Focachon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 51-2022-506 du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les informations de niveau et de coefficient de l'emploi occupé figurent sur les fiches de paie produites, contrairement au motif retenu dans l'avis négatif de la plateforme interrégionale de la main-d'œuvre étrangère sur lequel s'est fondé le préfet ; - cet arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces les 10 et 11 août 2022. Par un courrier du 22 septembre 2022, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'inapplicabilité à un ressortissant tunisien de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié", et de la possibilité d'y substituer, en tant que de besoin, la base légale tirée de l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 22 juin 1993, déclare être entré régulièrement en France le 18 décembre 2017. Le 24 septembre 2021, il a sollicité du préfet de la Marne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. Pour soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale, M. A B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de deux de ses frères en situation régulière et de l'assistance qu'il apporte à l'un d'eux qui souffre de problèmes de santé importants. Si l'intéressé réside en France depuis le 18 décembre 2017, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, que le frère dont il allègue s'occuper au quotidien réside dans le département des Yvelines alors que lui-même habite dans la Marne à Vitry-le-François, et que son autre frère vit à Dunkerque. En outre, il n'est pas contesté que ses parents ainsi que son troisième frère demeurent toujours en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il s'ensuit que le préfet de la Marne ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans son volet salarié, présentée par M. A B en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. 6. S'agissant du volet vie privée et familiale des dispositions précitées applicables aux ressortissants tunisiens, eu égard à ce qui a été dit au point 3, la situation de M. A B ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels. 7. En ce qui concerne l'exercice de son pouvoir de régularisation, le préfet, en relevant que M. A B avait exercé à deux reprises une activité salariée en toute illégalité n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne prenant pas en compte l'avis de la plateforme interrégionale de la main-d'œuvre étrangère compétente pour le département de la Marne. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 du préfet de la Marne. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille président, Mme Castellani première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A.C. CASTELLANILe président-rapporteur, Signé P. CLe greffier, Signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2201605_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel