TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA25 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201601_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Orbata avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de 45 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté est manifestement disproportionné dès lors qu'il réside avec sa compagne dans le département de la Haute-Saône, alors qu'il est assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort et méconnait ainsi son droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Territoire de Belfort soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par courrier du 30 septembre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 776-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions visant à demander au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dès lors que de telles conclusions ne peuvent pas être demandées à titre accessoire de celles tendant à l'annulation d'une décision portant assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, M. A et le préfet du Territoire de Belfort n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien est arrivé en France le 12 février 2015 sous couvert d'un visa court séjour valable du 10 février au 12 mars 2015 et est resté sur le territoire français depuis lors. Le 5 mars 2020, M. A a sollicité auprès du préfet de l'Aube son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A n'a pas exécuté cette décision. Il a été contrôlé le 16 novembre 2021 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a pris une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois mois. Par un arrêté du 29 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :/ 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/ 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
3. L'arrêté attaqué impose à M. A de se présenter à 9 h 00, du lundi au vendredi, hors jour férié, dans les locaux du commissariat de police de Belfort. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de la préfecture le 27 septembre 2022, M. A a déclaré résider dans le département de la Haute-Saône. En outre, dans le cadre de la présente instance, le requérant produit un justificatif de contrat d'électricité établissant qu'il est domicilié dans le département de la Haute-Saône et une attestation de sa compagne indiquant qu'il réside avec elle depuis le 1er décembre 2021. M. A produit également un justificatif de domicile de sa compagne correspondant à la même adresse que la sienne. Par ces éléments concordants, M. A doit être regardé comme rapportant la preuve de ce qu'il réside effectivement au sein du département de la Haute-Saône. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur d'appréciation en l'assignant à résidence dans le département du Territoire de Belfort.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les demandes d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction tendant à ce que le préfet réexamine la demande de titre de séjour de M. A assortie d'une astreinte, doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2201601_20221003
Données disponibles
- Texte intégral