TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201600_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 18 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Belkebir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet du Nord l'a mis en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants du logement situé 13 rue des Récollets à Valenciennes et a fixé la liste des travaux à réaliser dans un délai de quinze jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 6 septembre 2021 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la dégradation du logement est imputable au locataire ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 20 mai 2021 a résilié le bail d'habitation du locataire, le locataire occupant le logement sans droit ni titre ;
- il méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 20 mai 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 9 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023 à 12 h 00.
Le préfet du Nord, a produit, à la demande du tribunal, des pièces relatives à la vacance du logement du 13 rue des Récollets et à quelle date à il a été libéré ainsi que le rapport du service communal d'hygiène et de santé de Valenciennes du 20 novembre 2020, enregistrés le 24 novembre 2023, communiqués en application des dispositions de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d'un local à usage d'habitation situé au 13 rue des Récollets à Valenciennes qu'il a donné à bail le 16 novembre 2011. Par un arrêté du 6 septembre 2021, le préfet du Nord l'a mis en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants de ce logement et a fixé la liste des travaux à réaliser dans un délai de quinze jours lesquels comprennent : la réparation et la remise en fonction du mobilier sanitaire (salle d'eau) ; la mise en sécurité du réseau électrique avec fourniture d'une attestation par un professionnel qualifié ; la mise à disposition d'un moyen de chauffage efficace et sécurisé avec fourniture d'une attestation par un professionnel qualifié ; si nécessaire, la remise en état du système de production d'eau chaude. Par un courrier du 5 novembre 2021, reçu le 8 novembre suivant, M. A B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Par un arrêté du 30 juillet 2021, publié le même jour au recueil n° 177 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Simon Fetet, secrétaire générale de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de l'exception de chose jugée :
3. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité " ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. Si le requérant soutient que l'arrêté méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la présente instance a pour partie défenderesse l'Etat, qui n'était pas partie au jugement précité, et a pour objet l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2021 tandis que l'objet du litige ayant donné lieu au jugement du 20 mai 2021 porte sur la résiliation du bail entre le requérant et le locataire du 13 rue des Récollets, l'expulsion de ce dernier et sa condamnation à payer des arriérés de loyers et indemnités d'occupation. L'exception de chose jugée soulevée par M. A B doit être écartée.
S'agissant des autres moyens de légalité interne :
4. En premier lieu, la circonstance que le comportement du locataire serait principalement à l'origine de l'insalubrité constatée du logement, si elle peut ouvrir au requérant la possibilité de demander à ce dernier le remboursement des frais engagés pour remédier à l'insalubrité, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. () ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : () / 2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article. ". Aux termes de l'article L. 511-8 dudit code : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé (). ". Et aux termes de l'article L. 511-11 dudit code : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; () / Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites n'est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l'arrêté. () Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22. ".
6. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation citées au point 3 que, lorsqu'un immeuble ou un logement qui fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'État dans le département prescrivant, dans un certain délai, des mesures destinées à remédier à son insalubrité devient, après la notification de cet arrêté, inoccupé et libre de location, son propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'autorité administrative, dès lors que l'immeuble ou le logement est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins. En l'absence d'arrêté préfectoral de mainlevée, ces mesures doivent toutefois être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location.
7. Par suite, si le juge administratif, saisi d'un recours de plein contentieux contre un arrêté d'insalubrité d'un immeuble ou d'un logement, doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce et, notamment, de la circonstance que l'immeuble ou le logement en litige, qui ne constitue pas un danger pour la santé et la sécurité du voisinage, est inoccupé et libre de location, cette dernière circonstance, qui est susceptible de justifier que l'échéance fixée dans l'arrêté d'insalubrité pour prendre les mesures nécessaires à l'occupation de l'immeuble ou du logement soit différée, ne saurait en revanche fonder par elle-même l'annulation de ces mêmes mesures.
8. En l'espèce, le jugement du 20 mai 2021 du tribunal judiciaire de Valenciennes a constaté la résiliation du contrat de bail à la date du 24 août 2020 par l'acquisition d'une clause résolutoire. S'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport du service communal d'hygiène et de santé de Valenciennes du 20 novembre 2020, que le logement constitue un danger pour la santé et la sécurité du voisinage, il en résulte en revanche que le logement est devenu libre de location postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, le 17 mai 2022, date à laquelle l'occupant a intégré un foyer d'accueil. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté et a pour seule conséquence que l'intéressé n'est plus tenu de réaliser les mesures et travaux prescrits dans le délai de quinze jours initialement fixé par l'arrêté du 6 septembre 2021. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit peut être accueilli dans cette mesure.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A B est seulement fondé à soutenir que l'arrêté du 6 septembre 2021 doit être annulé en tant qu'il fixe un délai de quinze jours pour l'exécution des travaux litigieux.
Sur les frais du litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 6 septembre 2021 est annulé en tant qu'il fixe un délai de quinze jours pour l'exécution des travaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2201600_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel