TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201599_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars, 19 mai, 28 juillet et 5 octobre 2022, M. B A, représenté par la SCP Chantelot Xavier et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 2 et 4 février 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a confirmé l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée du 2 février 2022 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle mentionne des dispositions abrogées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai, 9 juin et 12 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par courrier du 2 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions des 2 et 4 février 2022 en tant qu'elles " confirment l'obligation de quitter le territoire français " du 2 novembre 2020, dès lors que les deux décisions attaquées sont, dans cette mesure, purement confirmatives d'une précédente mesure d'éloignement, devenue définitive. Le 5 octobre 2023, M. A a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Il soutient que par ses décisions des 2 et 4 février 2022, le préfet a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hunault, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 19 septembre 2002, déclare être entré en France en août 2018 alors qu'il était mineur. Le 16 juillet 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15, devenu l'article L. 435-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné d'office. M. A n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement en dépit du rejet de son recours en annulation tant par le tribunal que par la cour administrative d'appel de Lyon. Le 2 février 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail que, par décisions des 2 et 4 février 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'enregistrer. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles confirment l'obligation de quitter le territoire français du 2 novembre 2020 : 2. D'une part, il ressort des termes mêmes des décisions des 2 et 4 février 2022 portant refus d'enregistrement de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant qu'elles n'ont ni pour objet ni même pour effet d'édicter une nouvelle obligation de quitter le territoire français. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 novembre 2020, mentionnant les voies et délais de recours et notifié le 9 novembre suivant, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. A à quitter le territoire français. Comme il a été dit au point 1, le recours formé par le requérant contre cet arrêté a été définitivement rejeté. Il s'ensuit que la mesure d'éloignement est devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des décisions des 2 et 4 février 2022 en tant qu'elles confirment l'obligation de quitter le territoire français sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles refusent l'enregistrement de la demande de titre de séjour : 4. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. La seule circonstance que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 5. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il ne justifiait " pas d'une circonstance nouvelle susceptible d'empêcher [son] éloignement ". En se fondant sur un tel motif, sans rechercher si la nouvelle demande, qui constitue du reste une demande d'admission exceptionnelle au séjour et non une demande de protection contre l'éloignement, présentait un caractère abusif ou dilatoire, le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que la demande de M. A présentait un caractère dilatoire dès lors que l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement édictée en novembre 2020, s'est borné à se prévaloir d'une promesse d'embauche dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est postérieure à l'arrêté du 2 novembre 2020 et antérieure aux décisions attaquées, sans justifier d'un " contrat de travail " et d'une " autorisation à exercer une activité professionnelle ". Toutefois, ni les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucun autre texte ou principe ne subordonnent la recevabilité d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la production d'un contrat ou d'une autorisation de travail. Par ailleurs, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le fondement de la seconde demande de titre de séjour diffère de celui de la première et, d'autre part, il n'est nullement contesté que la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée datée du 15 février 2021 était annexée au dossier de cette demande d'admission au séjour que le requérant a vainement tenté de déposer auprès des services du préfet. Par suite, sa demande n'avait pas un caractère dilatoire, ni du reste abusif. Ainsi, le motif opposé par le préfet en cours d'instance n'est pas davantage de nature à fonder le refus d'enregistrer la demande de titre de séjour. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie, en refusant d'enregistrer la demande de M. A, a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions des 2 et 4 février 2022 en tant qu'elles portent refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa requête, le requérant a été muni, à raison d'une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'une autorisation provisoire de séjour valable du 23 septembre 2022 au 14 juin 2023. Cette demande, présentée sur le même fondement que celle en litige, a fait l'objet d'un rejet par un arrêté du 21 juin 2023, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard sont devenues sans objet. Sur les dépens : 10. Dans la présente instance, les dépens sont inexistants. Les conclusions présentées sur ce fondement par M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il ne peut se prévaloir des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour demander que soit mis à la charge de l'Etat les frais qu'il aurait exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, dès lors que ces mêmes frais sont pris en charge en totalité au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : Les décisions du préfet de la Haute-Savoie des 2 et 4 février 2022 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, K. HUNAULT Le président, V. L'HÔTELa greffière, E. PROST La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2201599_20231027
Données disponibles
- Texte intégral