TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201596_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2022, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle. Une mise en demeure a été adressée le 28 octobre 2022 au préfet de Loir-et-Cher. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 14 avril 1955, a, le 31 mars 2022, sollicité, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par une décision du 15 avril 2022, le préfet de Loir-et-Cher, qui a décidé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans, a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans. Mme A B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. La requérante soutient, à l'appui de sa requête, qu'elle travaille depuis 2017 en tant qu'agent des services hospitaliers au centre hospitalier régional d'Orléans et occupe un poste fixe depuis 2018, dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Une copie de cette requête a été communiquée le 19 mai 2022 au préfet de Loir-et-Cher qui a été mis en demeure le 28 octobre 2022 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par Mme A B ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. La requérante justifie également d'un engagement actif durant la période d'état d'urgence sanitaire au centre hospitalier régional d'Orléans, ce qui démontre son implication professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à son insertion professionnelle, et alors que ses ressources satisfaisaient aux conditions fixées par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la seule exception de l'année 2019 au cours de laquelle elles n'ont été inférieures que de 101 euros au SMIC annuel net, la décision contestée, en refusant de délivrer à Mme A B une carte de séjour de dix ans - ce qui a pour effet de la maintenir malgré tout dans une certaine précarité dès lors que le renouvellement de ses contrats de travail est subordonné au renouvellement de son titre de séjour -, doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 4. Il résulte de qui précède que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2022 refusant de lui délivrer une carte de résident de dix ans. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Loir-et-Cher du 15 avril 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2201596_20230602
Données disponibles
- Texte intégral