TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201593_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance, enregistrée le 3 février 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. B C. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles, le 24 janvier 2022, M. C, représenté par Me Cren, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par un mémoire du 22 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 25 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant roumain né le 6 décembre 1994, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. À la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue le 22 décembre 2021 pour des faits de port d'arme de catégorie D et de recel de vol, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre, le 22 décembre 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. M. C soutient que l'arrêté contesté n'a pas été pris à la suite de l'examen particulier de sa situation, puisque le préfet n'aurait pas pris en compte l'existence d'attaches sur le territoire français ainsi que son entrée régulière en France. Toutefois, la décision en cause mentionne, d'une part, que l'intéressé déclare être entré en France en 2013, a été interpellé, le 22 décembre 2021 pour des faits de port d'arme de catégorie D et de recel de vol et qu'il n'envisage pas de se conformer à une éventuelle mesure d'éloignement prononcée à son encontre. La décision contestée indique, d'autre part, que M. C déclare être célibataire et qu'il n'établit pas être démuni d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Enfin, la décision relève qu'il ne dispose d'aucune ressources, qu'il subvient à ses besoins en faisant la manche ou en travaillant sans contrat de travail et qu'il n'a aucun hébergement stable. Contrairement à ce que soutient M. C, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait mention dans sa décision d'une quelconque entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire. Dès lors, le préfet, qui a notamment bien pris en compte, dans sa décision, les éléments relatifs à la situation familiale de l'intéressé et les conditions de son séjour en France, a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Probert, premier conseiller ; Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2201593_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel