TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201593_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Gomez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C D et M. B A et tous occupants de leur chef de quitter immédiatement l'aire d'accueil du centre hospitalier universitaire de Poitiers en emportant leurs véhicules et leurs biens, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de dire que passé un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, le centre hospitalier universitaire de Poitiers pourra procéder à cette expulsion lui-même, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de Mme D et M. A ;
3°) de mettre à la charge de Mme D et M. A les dépens de l'instance, en particulier les frais de constat d'huissier dressé le 21 juin 2022, soit 345,22 euros, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la caravane appartenant à Mme D et M. A stationne sans droit ni titre sur l'aire d'accueil du centre hospitalier, dès lors que leur famille, contrairement à ce qu'ils ont indiqué lors de leur installation le 5 mai 2022, ne comporte pas de proche hospitalisé ; une mise en demeure de quitter les lieux au plus tard le 29 mai leur a été notifiée en vain le 27 mai 2022 ; un procès-verbal du 21 juin 2022 a constaté que l'aire restait occupée ;
- il y a urgence à procéder à l'expulsion car le centre hospitalier ne dispose que de deux emplacements pour accueillir les familles et le second est actuellement occupé par une famille dont le bébé prématuré est hospitalisé en réanimation ; il ne reste plus d'emplacement disponible ;
- l'expulsion est utile pour rétablir l'ordre au centre hospitalier universitaire, d'autant que divers troubles à l'ordre public peuvent être liés à la présence irrégulière de la famille F, notamment un branchement électrique illégal ou divers vols à la roulotte ou de carburant.
Selon procès-verbal de non remise du 11 juillet 2022, la requête régulièrement communiquée n'a pu être personnellement notifiée à Mme D et M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la route, notamment son article L. 325-12 ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A l'audience publique du 13 juillet 2022 à 14 heures, en présence de Mme Bertheau, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Gomez, avocat du centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui développe les moyens de sa requête et fait valoir en outre que l'article 71 du règlement intérieur du centre hospitalier universitaire de Poitiers prévoit que l'aire d'accueil est réservée pour les familles directes des malades hospitalisés, alors que l'article 73 du même règlement prévoit que le centre hospitalier peut faire procéder à la mise en fourrière des véhicules gênants, ce qu'il souhaite faire en l'espèce.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été fixée au vendredi 15 juillet à 15h.
Le centre hospitalier universitaire de Poitiers a produit un mémoire le 13 juillet 2022 à 17h46 par lequel il confirme ses demandes, notamment l'autorisation de faire mettre en fourrière la caravane.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. D'une part, il ressort de l'article 71 du règlement intérieur du centre hospitalier universitaire de Poitiers que l'occupation de l'aire de stationnement qu'il met à la disposition des gens du voyage est réservée à " l'accueil de la famille directe du malade hospitalisé pour plus de vingt-quatre heures ". Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la famille F occupe l'un des deux emplacements de cette aire sans droit ni titre dès lors qu'il n'est même pas allégué qu'un membre de cette famille aurait été ou serait hospitalisé et qu'elle a été mise en demeure de quitter l'aire faute de justifier d'une telle hospitalisation.
3. D'autre part, pour justifier de l'urgence de l'expulsion de ces occupants irréguliers, qui seule peut justifier l'intervention du juge des référés, le centre hospitalier fait valoir, outre divers troubles à l'ordre public qu'il impute sans le démontrer aux membres de cette famille, que le second emplacement de l'aire d'accueil est occupé depuis le 27 juin 2022 par la famille d'un bébé prématuré, si bien que l'hôpital n'est plus en capacité d'accueillir aucune famille auprès d'un proche hospitalisé. Dans ces circonstances, le centre hospitalier établit l'existence d'une urgence justifiant qu'il soit enjoint aux occupants sans titre de quitter les lieux sans délai.
4. Il résulte de ce qui précède qu'y a lieu d'ordonner à Mme D, M. A et tous occupants de leur chef de quitter immédiatement l'aire d'accueil du centre hospitalier universitaire de Poitiers avec les véhicules et les biens leur appartenant. A défaut pour les occupants d'avoir quitté les lieux dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le centre hospitalier pourra faire procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique, y compris par la mise en fourrière des véhicules et caravane abandonnés sur place. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. L'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".
6. Il résulte de ces dispositions que les frais de constat d'huissier dressé le 21 juin 2022 à la demande du centre hospitalier ne font pas partie des dépens de l'instance, qui n'en comporte aucun. Le demande de condamnation de Mme D et A aux dépens doit être rejetée.
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D et M. A la somme de 800 euros à verser au centre hospitalier universitaire de Poitiers au titre des frais qu'il a exposés pour son recours au juge.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D, M. A et tous occupants de leur chef de quitter immédiatement l'aire d'accueil du centre hospitalier universitaire de Poitiers avec les véhicules et les biens leur appartenant. A défaut pour les occupants d'avoir quitté les lieux dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le centre hospitalier pourra faire procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique, y compris par la mise en fourrière des véhicules et caravane abandonnés sur place.
Article 2 : Mme D et M. A verseront au centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à Mme C D et M. B A.
Fait à Poitiers, le 19 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
S. E
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2201593_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel