TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201589_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Moczulski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; il n'est pas suffisamment motivé ; il révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est privée de base légale par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - à supposer que le préfet de la Vienne ait entendu se fonder sur des considérations se rattachant à l'ordre public, il n'est pas objectivement établi que son comportement constitue une menace actuelle et persistante pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 juillet 1990, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 28 juillet 2020, la préfète de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction d'y retourner pendant une durée de deux ans. Par un nouvel arrêté du 27 juin 2022, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les moyens dirigées contre l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne à qui, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet de ce département a donné délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en litige manque en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été pris au visa, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ses motifs exposent que l'intéressé se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de trois mois, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne justifie pas avoir noué en France d'autres liens personnels et familiaux qu'avec son épouse et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté en litige expose les conditions de fait et de droit sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 6. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet de la Vienne a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A fait valoir qu'il est marié depuis le 1er février 2022, qu'il a établi son domicile chez son épouse et les enfants de celle-ci, et que dans le cadre de l'aménagement de la peine d'emprisonnement qui a été prononcée contre lui, il est envisagé qu'il bénéficie d'une mesure de placement sous surveillance électronique au domicile commun. Toutefois, l'intéressé, qui ne justifie d'aucune ressource, ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux avec d'autres personnes que son épouse, dont il n'est pas allégué qu'elle serait de nationalité française et avec qui il ne démontre pas avoir eu une communauté de vie avant ou après son mariage, célébré alors qu'il était incarcéré depuis près de deux ans. Il ne démontre pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Il ne justifie par ailleurs d'aucune insertion dans la société française, alors qu'il est écroué depuis le 28 juillet 2020 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité ayant excédé huit jours et que, comme cela ressort de ses propres déclarations, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans, pour laquelle la date théorique de sa levée d'écrou est le 24 août 2023 et qui n'était pas encore aménagée à la date à laquelle le préfet a pris la décision contestée. Enfin, compte tenu de la gravité du délit pour lequel il a été condamné, cette autorité n'a pas fait une inexacte appréciation des faits en considérant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, il ressort des pièces du dossier qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vienne n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de la décision fixant le pays de retour. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans : 10. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre les décisions par lesquelles le préfet a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ont été rejetés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions pour obtenir l'annulation de la décision fixant le pays de retour. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 12. D'une part, dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. A pour exécuter son obligation de quitter le territoire français et que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à y faire obstacle, le préfet de la Vienne était tenu de prononcer à son égard une interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. D'autre part, dès lors que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A ne porte pas d'atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et que l'intéressé ne démontre aucune perspective d'insertion durable en France, une telle perspective ne pouvant être déduite de la seule circonstance qu'il s'est marié en France, l'interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ne méconnaît pas davantage, dans son principe et dans sa durée, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, Signé M. PINTURAULT Le président, signé L. CAMPOY La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2201589_20221007
Données disponibles
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- Résumé officiel