TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2201587_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. E, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut eu rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né en 1987, ressortissant de la République du Congo, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 septembre 2014. Il a sollicité, le 30 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination. Par la requête ci-dessus analysée, M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour formée par le requérant. Elle comporte, notamment, les considérations relatives à sa vie privée et familiale ainsi qu'à la circonstance que l'intéressé est entré sur le territoire sans possession d'un visa long séjour. Par suite, la décision contestée n'est pas insuffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. D soutient qu'il est entré sur le territoire français il y a huit ans et qu'il est marié depuis le 28 avril 2018 avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d'une communauté de vie depuis l'année 2017. Il produit, à cet égard, un acte de mariage avec Mme A C, plusieurs quittances de loyer et de factures d'eau au nom de son épouse, plusieurs factures de téléphonie à son propre nom ainsi que plusieurs factures d'énergie au nom des deux époux, portant sur la période comprise entre les années 2018 et 2021. Si ces documents font apparaitre une adresse commune entre les deux époux, ils sont toutefois insuffisants pour justifier de la communauté de vie dont se prévaut M. D avec son épouse. En outre, l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de trente-et-un ans. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonctions et d'astreintes ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, Virgile B La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2201587_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel