TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201585_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 au tribunal administratif de Limoges, M. D C, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part, l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a ordonné sa remise aux autorités Belges, et d'autre part, l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel elle l'a assigné à résidence dans le département de l'Indre pour une durée de 45 jours. Il soutient que : Sur la décision de transfert : - la préfète aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement UE n°604/2013 car il est vulnérable et déjà pris en charge sur le plan socio-éducatif et pour les traumatismes psychologiques subis en Centrafrique ; - la préfète aurait dû se prévaloir de la clause humanitaire prévue à l'article 3-2 du règlement UE n°604/2013 car il est vulnérable en France où il est déjà pris en charge sur le plan socio-éducatif et pour les traumatismes psychologiques subis en Centrafrique. Sur l'assignation à résidence : -la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D C déclare avoir déposé une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été encore statué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats-membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. C déclare avoir déposé une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert vers l'Etat Belge : 3. En premier lieu, en vertu de l'article 17 du même règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit. M. C fait valoir qu'il souffre d'un état de vulnérabilité pour lequel il est suivi en France sur le plan médical. Toutefois, la seule pièce qu'il apporte à l'appui de cet argument est un compte-rendu de suivi de l' AIDAPHI-Cohésion sociale d'Argenton-sur-Creuse (36 200) indiquant : " M. C vit mal son arrêté de transfert, cela l'angoisse, il se sent en sécurité ici en Frnce, il a des traumas suite à ce qui lui est arrivé en RCA et ne veut pas se retrouver seul en Belgique " Il est hébergé par l'HUDA 36 AIDAPHI de manière provisoire à titre gratuit. Il est accompagné par l'équipe des travailleurs sociaux sur les démarches administratives et du quotidien ". Cette pièce ne fait pas référence au suivi médical dont le requérant allègue bénéficier et aucune autre pièce ni aucun certificat médical n'est joint au dossier. Par suite, M. C n'établit pas être suivi sur le plan médical en France ni a fortiori que ce traitement ne pourraît pas être interrompu par un départ en Belgique ni assuré dans des conditions équivalentes en Belgique. Par suite, le requérant ne démontre pas que la préfète du Loiret aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Son moyen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) 604/2013 : " 1/ Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers () sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2/ Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (). ". 6. Il est constant que M. C a déposé sa demande d'asile auprès des autorités belges après être entré régulièrement dans ce pays muni d'un visa Schengen et alors que ce dernier était en cours de validité. Saisie d'une demande en ce sens par la préfète du Loiret, la Belgique, en sa qualité d'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, a accepté le transfert de M. C sur son territoire. En se bornant à faire valoir son état de vulnérabilité notamment médicale qu'au demeurant il n'établit pas comme il a été dit au point précédent, à l'appui de son moyen selon lequel la préfète du Loiret aurait méconnu les stipulations du 2° de l'article 3 du règlement (UE) 604/2013, M. C ne conteste pas utilement l'arrêté attaqué par lequel la préfète a ordonné son transfert aux autorités belges. Le moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision ordonnant le transfert du requérant vers la Belgique à l'encontre de la décision contestée doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. D C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Gomot-Pinard et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 à 16h00. Le magistrat désigné, K. BLe greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. A Nos 2201585 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201585_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel