TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201584_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois. M. B soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossrieder a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 septembre 2022, la préfète de la Haute-Marne a, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois au motif que l'intéressé, le 11 septembre 2022, avait roulé à une vitesse retenue de 127 km/h, sur une route nationale située sur le territoire de la commune de Saint-Maurice sur laquelle la vitesse maximale autorisée était limitée à 80 km/h. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 52-2022-03-00059 du 7 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Haute-Marne a délégué sa signature à M. A, directeur des services du cabinet, à l'effet de signer, notamment, les décisions de suspension du permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'est pas compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Au sens de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué, d'une part, vise le code de la route et, notamment, les articles L. 224-1 et suivants de ce code, d'autre part, mentionne que M. B a fait l'objet, le 11 septembre 2022 sur la commune de Saint-Maurice, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et qu'il a commis un dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ainsi précisée " vitesse autorisée : 80 km/h / vitesse retenue : 127 km/h " et, enfin, énonce que le conducteur représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables / : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a pour objet à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire sera écarté. 7. En quatrième lieu, compte tenu de la gravité de l'infraction commise par M. B, dont la vitesse retenue était supérieure de 47 km/h à la vitesse autorisée, et indépendamment des autres infractions mentionnées dans le relevé d'information intégral du requérant, la préfète de la Haute-Marne, en estimant que l'intéressé présentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même et en décidant de suspendre son permis de conduire pour une durée de quatre mois, n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation. 8. En dernier lieu, si le requérant soutient que la mention, dans la décision en litige, d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sans autre précision quant au lieu précis de l'infraction, ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, respectivement hors et en agglomération, ce moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l'infraction est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de rétention du permis de conduire établi et signé par un agent de police judiciaire qui fait foi, en l'absence de preuves contraires, de la matérialité des faits consignés, que M. B circulait à la vitesse retenue de 127 km/h pour une vitesse limitée à 80 km/h. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la préfète de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2201584_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel