TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201583_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, la société Design et Motion représentée par la SELARL Ydès, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016, 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2014 au 30 mars 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la majoration de 100% n'est pas justifiée, en l'absence d'opposition à contrôle fiscal ;
- cette majoration est disproportionnée ;
- la reconstitution de son chiffre d'affaires est arbitraire ; l'administration ne justifie pas des modalités selon lesquelles elle a procédé à cette reconstitution en retenant un pourcentage de charges à hauteur de 74% faute d'avoir le détail du calcul de ce pourcentage et en l'absence de communication des comptes des sociétés auxquelles l'administration se réfère ;
- l'administration doit prendre en compte les charges réelles telles que mentionnées dans les documents comptables et dans les déclarations de résultats ;
- l'administration fiscale n'a pas tenu compte des documents produits justifiant du chiffre d'affaires réalisé et des dépenses engagées ;
- des recherches sont en cours pour retrouver les justificatifs réclamés mais elles sont compliquées par la procédure de liquidation judiciaire en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Design and Motion, qui exerce une activité de vente et prestations de services, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2018. Après l'envoi d'une mise en garde le 8 novembre 2018, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été dressé le 30 novembre 2018. La société Design and Motion a alors été assujettie, selon la procédure d'évaluation d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2015, 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2014 au 30 mars 2018, assortis d'une pénalité de 100%. Sa réclamation contentieuse n'ayant été admise que partiellement, le 29 décembre 2021, elle demande la décharge des impositions, rappels et majoration maintenus à sa charge.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. () ".
3. Il résulte de l'instruction, qu'un avis de vérification de comptabilité, daté du 11 octobre 2018 a été envoyé à l'adresse de la société requérante et au domicile de son gérant et que les deux plis ont été retournés par La Poste avec la mention " pli avisé non réclamé ". Il en va de même des courriers de mise en garde daté du 8 novembre 2018 adressés au siège de la société ainsi qu'au domicile de M. A gérant de la société. Un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal a été dressé par la vérificatrice le 30 novembre 2018. Dans ces conditions, l'administration était fondée à considérer que la société Design et Motion a fait obstacle au contrôle fiscal et, en conséquence, à évaluer d'office ses bases d'imposition en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que le recours à la procédure d'opposition à contrôle était excessif.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
5. Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée de la société Design and Motion ont fait l'objet d'une évaluation d'office, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, dont il a été régulièrement fait application ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement. Par suite, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au requérant en application des dispositions précitées. Or la société requérante, qui ne produit aucun document comptable ni aucune facture à l'appui de ses conclusions n'établit pas le caractère exagéré des impositions et rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés () ". La situation d'opposition au contrôle étant caractérisée, la majoration prévue par ces dispositions est justifiée sans que la société requérante ne puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi, laquelle n'est pas en cause.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Design and Motion n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015, 2016, 2017 et 2018 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2014 au 30 mars 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EURL Design and Motion demande au titre de ses frais d'instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l'EURL Design et Motion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié l'EURL Design et Motion et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2201583_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel