TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201583_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Lebey demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire ; subsidiairement de suspendre cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la procédure suivie est irrégulière; - le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée ; - sa situation particulière n'a pas été prise en compte ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - l'avis de dépôt de la demande d'aide juridictionnelle du 24 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. A a présenté son rapport et entendu les observations de Me Lebey, représentant M. C. Considérant ce qui suit : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". 2. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait failli dans son obligation d'inviter l'intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement attaquées dès lors que la méconnaissance de ces dispositions a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d'asile non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'administration a informé le requérant de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour pour d'autres motifs que l'asile. Par suite, ce moyen doit en tout état de cause être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet, qui a examiné la situation personnelle du requérant au regard du droit au séjour, a fait usage de son pouvoir d'appréciation s'agissant de la régularisation éventuelle de l'intéressé au regard du droit au séjour, et ne s'est donc pas considéré en situation de compétence liée. 4. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant s'agissant d'une décision portant obligation de quitter le territoire, distincte de celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, M. B C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 721-4 de ce code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. M. C se borne à affirmer qu'il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, sans produire de justification de nature à établir la réalité des risques allégués. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant le pays de destination. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. 10. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lebey et au préfet de l'Orne. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, SIGNÉ H. ALa greffière, SIGNÉ A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2201583_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel