TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETSatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201581_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a abrogé son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge du sous-préfet de Raincy une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Pris dans son ensemble, l'arrêté en litige :
- est signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il mentionne une absence de saisine de la Cour nationale du droit d'asile, tandis qu'il a déposé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 29 septembre 2022 dont il a été accusé réception le 3 octobre suivant ; le rejet du recours ne lui a été notifié qu'après l'intervention de la décision en litige ;
- ne pouvait légalement être fondé sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 20 mai 1974 à Bamako, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 25 décembre 2021 en France où il a demandé l'asile le 4 avril 2022. Sa demande a été rejetée le 20 juillet 2022 par une décision de l'Ofpra, notifiée le 4 août 2022. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de la Corrèze lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. A demande l'annulation de chacune de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige, daté du 26 octobre 2022, est signé de M. C D, préfet de la Corrèze, nommé en cette qualité par un décret du 20 juillet 2022 régulièrement publié au Journal officiel de la République française. Aux termes de l'article R. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. ". Il suit de là que le moyen, tiré de ce que M. C D, préfet de la Corrèze, qui tient ses pouvoirs en matière de droit au séjour des étrangers de ces dispositions, n'aurait pas justifié d'une délégation en la matière manque en fait, et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A sur lesquelles il se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-3 de ce code dispose : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ".
5. Il résulte de ce qui précède que, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être prise que si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit, lorsque la Cour nationale du droit d'asile a été saisie, à compter de la date de lecture en audience publique de sa décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la télécopie adressée le 29 septembre 2022 au numéro du télécopieur de la Cour nationale du droit d'asile par le conseil de M. A, et dont il a été accusé réception le 3 octobre 2022, que celui-ci a présenté à cette date un recours contre la décision du 20 juillet 2022 par laquelle l'Ofpra a rejeté sa demande d'asile, notifiée le 4 août 2022.
6. Aux termes de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Il résulte de ces dispositions que seule la Cour nationale du droit d'asile, en sa qualité de juridiction, a compétence pour statuer sur le recours dont elle est saisie, dont sur la recevabilité de ce dernier. Par suite, l'existence d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile fait obstacle à ce que le préfet, en prenant la mesure d'éloignement en litige avant que la cour ait statué, infère de ces dispositions, même s'il constate que l'intéressé n'a pas présenté son recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai fixé par l'article L. 532-1, la perte du droit de celui-ci à se maintenir sur le territoire français.
7. Dans ces conditions particulières à l'espèce, M. A justifie dès lors, nonobstant sa production de l'accusé de réception postérieure à la date de la signature de l'arrêté en litige à laquelle s'apprécie sa légalité, de ce qu'à cette même date, par l'effet du recours déposé et pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, il disposait d'un droit à se maintenir sur le territoire français en application des dispositions précitées au point 4 ci-dessus. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté en litige dans son ensemble, et notamment en ce qu'il a pour objet de lui retirer son attestation de demande d'asile et de l'obliger à quitter le territoire français, est intervenu en méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 26 octobre 2022 doit être, par ce seul motif, annulé.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
10. Il ressort explicitement des écritures contentieuses de M. A que celui-ci demande que soit mise à la charge du sous-préfet du Raincy une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de mise en cause à l'instance de cette autorité, qui n'est pas signataire de l'arrêté en litige, circonstance qui fait dans ces conditions obstacle à ce que cette demande puisse être regardée comme dirigée contre l'Etat, ces conclusions, qui ne sont ainsi pas dirigées contre une des parties à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a abrogé l'attestation de demandeur d'asile de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. E
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2201581_20221222
Données disponibles
- Texte intégral