TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201581_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Coffin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 10 février 1971, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 27 juin 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2015. Par un arrêté du 30 mai 2018, le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du présent tribunal du 4 octobre 2018, le recours de l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté. Un nouvel arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français a été pris le 6 décembre 2019. Par un arrêté du 14 février 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour présentée par le requérant et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 9 mars 2020, régulièrement publié, M. Jean-Philippe Vennin, secrétaire général de la préfecture du Calvados, a reçu délégation du préfet du Calvados à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Calvados, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Dans son avis du 10 septembre 2021, le collège des médecins de l'OFII indique que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut y voyager sans risque. M. C n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption ainsi posée par l'avis du collège de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, à supposer que le préfet ait commis une erreur d'appréciation en estimant que le requérant constituait une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que le requérant ne remplissait pas les conditions fixées à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le requérant ne conteste pas avoir été condamné à sept reprises entre 2015 et 2019 pour vol avec violence, tentative de vol avec port d'arme, usurpation d'identité, transport de cannabis, violence sur agent de la force publique, vol et escroquerie, faux et usage de faux, violence, vol commis en réunion. Compte tenu de ces faits récents et répétés et de leur gravité, et en l'absence d'éléments concernant l'intégration de M. C, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le requérant fait valoir être père de trois enfants mineurs résidant en France. La décision attaquée indique, sans être utilement contredite, que M. C ne justifie pas entretenir des liens avec ses enfants. Le requérant ne transmet aucun élément dans le cadre de la présente instance permettant d'établir des liens avec ses enfants résidant en France. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 611-3 du même code, ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2201581_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel