TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201577_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 20 décembre 2021 et les 3 janvier, 28 février et 13 juillet 2022, l'association Atlas, représentée par Me Giovannangeli, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la reprise de ses relations contractuelles avec le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Draguignan, constituées par une convention d'occupation de locaux situés à la Maison de la solidarité ; 2°) de condamner le CCAS de Draguignan à lui verser une indemnité de 5 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Draguignan la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations avant que la mesure de résiliation ne soit prise, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a jamais reçu de mise en demeure de quitter les locaux ; - les documents justifiant du bon fonctionnement de l'association ont été remis par courriel du 29 avril 2021 ; - l'expulsion des locaux est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, constitutive d'une voie de fait ; - le local dont elle bénéficiait a été retiré dans des conditions qui portent atteinte à l'exercice des libertés d'association et de réunion ; - le retrait de l'autorisation est entaché d'un détournement de pouvoir. Le 1er septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le CCAS de Draguignan conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que la convention est caduque, d'autre part, que le recours a été introduit tardivement ; - à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, rapporteur, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de M. A B, pour l'association Atlas. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 octobre 2017, le CCAS de Draguignan a conclu une convention de mise à disposition de locaux, situés à la Maison de la solidarité, avec l'association Atlas. Par un courrier du 12 avril 2021, le CCAS a mis fin à cette convention à compter du 1er mai 2021. Par une ordonnance du 9 février 2022, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête présentée par l'association Atlas. Par un arrêt du 13 juin 2022, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal. Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles : 2. Lorsque, dans le cadre de l'examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l'administration dont le contrat a fait l'objet d'une résiliation, il résulte de l'instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions. 3. Il résulte de l'instruction que la convention de mise à disposition de locaux consentie à l'association Atlas a pris effet au 11 octobre 2017, pour une durée d'un an renouvelable par tacite conduction, sans que la durée maximum ne puisse dépasser cinq ans, c'est-à-dire le 11 octobre 2022. Ainsi, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Il incombe en principe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, de rechercher si cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. 5. En premier lieu, l'article 14 de la convention de mise à disposition de locaux stipule : " () Enfin, la présente convention sera résiliée de plein droit, à titre de sanction, sans qu'il soit besoin d'en passer par la voie juridictionnelle, en cas d'inexécution de l'une ou l'autre des clauses de la présente convention et ce, après simple mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse pendant quinze jours. () ". 6. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 16 décembre 2020, le CCAS de Draguignan a demandé à l'association Atlas de lui transmettre des pièces, au plus tard le 15 janvier 2021, afin de renouveler la convention. Par un courrier du 25 janvier 2021, dont le pli a été avisé et non réclamé, le CCAS a informé l'association que sans retour de sa part au 5 février, il serait dans l'obligation de mettre un terme à la convention et de reprendre les locaux initialement mis à sa disposition. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations. Ce moyen doit donc être écarté. 7. En second lieu, l'article 12 de la convention stipule que : " L'association s'engage à communiquer au CCAS tout élément de nature à justifier la poursuite des objectifs décrits aux articles précédents () / Chaque année et au plus tard un mois après la tenue de l'assemblée générale, l'association devra transmettre au CCAS de Draguignan - MDS : - la déclaration des membres du bureau, / - le P.V. de celle-ci, / - le rapport d'activités comprenant la situation financière et morale. / D'autre part, si les statuts venaient à être modifiés lors d'une assemblée générale extraordinaire, l'association devra obligatoirement transmettre ceux-ci au service susmentionné. " 8. A l'appui de sa requête, l'association requérante produit notamment une attestation d'assurance locative valable du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, ainsi qu'une déclaration de modification de l'association en date du 25 juin 2015. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elle aurait transmis ces documents au CCAS de Draguignan. Les captures d'écran produites par l'intéressée, peu lisibles, ne permettent pas davantage de tenir pour établi qu'elle aurait dûment transmis au CCAS un bilan d'activité pour l'année 2020, le bilan spécifique aux actions menées sur la Maison de la solidarité ou la liste actualisée de ses membres. 9. En troisième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 10. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions tendant à la condamnation du CCAS de Draguignan doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. En premier lieu, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 12. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Draguignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association Atlas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CCAS de Draguignan présentées sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association Atlas tendant à la reprise de ses relations contractuelles avec le CCAS de Draguignan. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Atlas et au Centre communal d'action sociale de Draguignan. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Karbal, conseiller, M. Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, Signé D. HELAYEL Le président, Signé Ph. Harang La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2201577_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel