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TA06 · Magistrat M. FAY — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201576_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 28 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Jacqueline Raffa, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal : * d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours indemnitaire préalable en date du 29 novembre 2021 reçu le 3 décembre 2021 ; * de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021 ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement de type F1 adapté à ses besoins sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : * elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1 par décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 29 septembre 2020 ; * le jugement du tribunal administratif du 5 juillet 2021 enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer son logement dans un appartement de type T4 dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et ce sous astreinte de 200 euros par mois de retard passé ce délai n'a pas été exécuté dans le délai prescrit ; * n'ayant reçu aucune proposition de logement adapté à ses besoins et capacités, la responsabilité de l'État est engagée. Par mémoire, enregistrée le 6 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : * la requérante a été positionné sur quatre logements avant d'être relogée le 10 décembre 2021 dans un logement de type T2 situé 12 boulevard Pierre Sola à Nice pour un loyer mensuel de 384 euros hors aide personnalisée au logement ; * l'État qui a proposé plusieurs logements à la requérante n'a commis aucune faute. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; * le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par décision du 3mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes le 22 juin 2020. Sur le fondement du droit au logement opposable, la commission de médiation a reconnu Mme C prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à se besoins et à ses capacités de type T1 par décision en date du 22 septembre 2020. En l'absence de proposition de logement, par requête enregistrée le 1er avril 2021, Mme C a saisi le tribunal administratif de Nice aux fins que soit ordonné à l'État, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement décent et durable. Par jugement du 5 juillet 2021, le magistrat désigné a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer le logement de Mme C dans un logement de type T1 dans un délai de quatre mois sous astreinte de 200 euros par mois de retard passé ce délai. Par courrier en date du 22 novembre 2021, reçu le 3 décembre 2021, la requérante a saisi le préfet des Alpes-Maritimes en vue d'être indemnisée du préjudice subi du fait de l'absence de proposition de logement. Une décision implicite de rejet est née le 4 février 2022 du silence gardé par le préfet sur cette demande préalable d'indemnisation. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours indemnitaire préalable et de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation 2. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande indemnitaire préalable que Mme C lui a adressée le 29 novembre 2021 n'a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante qui, en formulant des conclusions indemnitaires, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte 3. Il résulte de l'instruction que par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'attribuer un logement de Type T1 à Mme C dans un délai de quatre mois et ce sous astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 euros par mois de retard. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prononce une seconde injonction avec astreinte, qui ont le même objet, sont par suite irrecevables et doivent par conséquence être rejetées. Sur la responsabilité de l'État 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui [] n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (). Le représentant de l'État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande (). / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'État dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () " 5. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'État, une obligation de résultat, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'État est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'État dans le département du demandeur saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État. 6. Il ressort de l'instruction que, nonobstant la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes fasse valoir en défense que la requérante a été relogée le 10 décembre 2021 dans un logement de type T2 situé 12 boulevard Pierre Sola à Nice pour un loyer mensuel de 384 euros hors aide personnalisée au logement, Mme C n'a pas fait l'objet d'une offre de relogement dans le délai de six mois suivant la décision de la commission de médiation. En outre, le jugement du 5 juillet 2021 du tribunal enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer le relogement de Mme C n'a pas été exécuté dans le délai imparti, aucune proposition de logement adapté à ses besoins et capacités lui ayant été faite. Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État. Sur les préjudices de la requérante 7. Il résulte de l'instruction que Mme C a été déclarée prioritaire par décision en date du 22 septembre 2020 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes et qu'à la date du 29 novembre 2021 de sa demande préalable d'indemnisation, l'intéressée n'avait pas fait l'objet d'une proposition de relogement. Par suite, Mme C est fondée à demander l'indemnisation du préjudice ayant résulté de son maintien dans ces conditions du fait de la carence fautive de l'administration. 8. Compte tenu du motif retenu par la commission de médiation des Alpes-Maritimes pour déclarer Mme C prioritaire pour son relogement et eu égard à l'absence de relogement de la requérante à la date du 29 novembre 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subis par Mme C sur la période du 23 mars au 29 novembre 2021 de carence de l'État, en lui allouant une somme de 1 600 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement. Sur l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 10. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jacqueline Raffa, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Raffa de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 1 600 (mil six cents) euros. Article 2 : L'État versera à Me Jacqueline Raffa la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Raffa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Jacqueline Raffa et au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière, signé P. GODEAULa République mande et ordonne au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2201576_20230109
Données disponibles
- Texte intégral