TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201571_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 2022 et 22 février 2023, Mme C D, épouse A, représentée par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme lui a retiré son agrément en tant qu'assistante familiale ; 2°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme l'a licenciée ; 3°) d'enjoindre au département de la Somme de renouveler son agrément et de la réintégrer dans ses fonctions sans délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de la Somme une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 7 mars 2022 est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - cette décision est disproportionnée ; - cette décision est entachée de détournement de pouvoir et de discrimination ; - la décision de licenciement est illégale à raison de l'illégalité du retrait de son agrément en tant qu'assistante familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le département de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, représentant le département de la Somme. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D épouse A a été agréée en tant qu'assistante familiale le 16 janvier 2012 et a été recrutée en cette qualité par le département de la Somme sous couvert d'un contrat à durée indéterminée du 6 mars 2013. Le président du conseil départemental de la Somme lui a retiré son agrément par une décision du 7 mars 2022 puis l'a licenciée par une décision du 29 mars 2022. Mme D demande l'annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, d'une part, il ressort des témoignages concordants de deux des enfants accueillis par Mme D, recueillis les 8 septembre et 29 novembre 2021, que l'intéressée et son mari ont tiré par les mains et les pieds un des enfants qui refusait de se laver et qui se serait cogné le genou à cette occasion, puis l'ont mis sous l'eau froide de la douche. Par ailleurs, il ressort des rapports des services de l'aide sociale à l'enfance des 1er octobre 2019, 22 juillet 2020, 3 septembre 2020 et 22 juillet 2021 que plusieurs enfants accueillis par Mme D se sont plaints de punitions inadaptées de sa part. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D n'avait pas acheté les fournitures scolaires de rentrée d'une des enfants dont elle avait la charge et n'avait pas pris de contact avec le service de l'aide sociale à l'enfance afin de percevoir les aides pour ces achats. Par ailleurs, s'il n'est pas établi que Mme D n'aurait pas non plus acheté les vêtements nécessaires à cette enfant, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de la Somme aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cette circonstance. 4. Enfin, il ressort du rapport du 9 novembre 2021 des services de l'aide sociale à l'enfance que Mme D présente des lacunes dans le domaine de l'accompagnement des enfants en difficulté qu'elle n'a cherché à combler que postérieurement à la décision attaquée, en suivant une formation adaptée. 5. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision du 7 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme lui a retiré son agrément en tant qu'assistante familiale est fondée sur des faits matériellement inexacts. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ". 7. Eu égard aux circonstances décrites aux points 2 à 4, le président du conseil départemental de la Somme a pu, sans méconnaitre les dispositions citées au point précédent, retirer l'agrément de Mme D, sans qu'y fassent obstacle les importantes difficultés que certains des enfants accueillis par l'intéressée présentaient et les bonnes appréciations professionnelles qu'elle avait reçues en décembre 2015 et novembre 2016. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de retrait de l'agrément professionnel de Mme D soit entachée de détournement de pouvoir et de discrimination. 9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement du 29 mars 2022 est illégale à raison de l'illégalité du retrait de son agrément en tant qu'assistante familiale. 10. Il résulte de ce tout qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 7 et 29 mars 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A et au département de la Somme. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé J. Richard La présidente, signé C. Galle Le greffier, signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2201571
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2201571_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel