TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201569_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B A représenté par Me Jacquin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - il craint réellement pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte atteinte à son droit à la vie garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a des attaches familiales en France ; - le préfet ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; - le préfet n'a pas défini de manière claire et précise le pays de destination ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et n'est pas justifiée dès lors qu'il ne trouble pas l'ordre public, ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement et a des liens personnels en France ; sa durée est excessive. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les observations de Me Bach-Wassermann, substituant Me Jacquin représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 18 février 1996, est entré en France, selon ses déclarations au début de l'année 2020 ou en novembre 2021. Après qu'il a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris un arrêté en date du 1er juin 2022 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 juin 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 8 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A se borne à soutenir qu'il exerce une activité d'animateur-collecteur bénévole auprès de personnes en situation d'exclusion et que des membres de sa famille résident en France en situation régulière, sans au demeurant justifier ni de la présence de ses tantes et cousins en France, ni de l'intensité de ses liens avec eux. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré lors de son audition en date du 31 mai 2022 par l'agent de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin qu'il est célibataire sans enfant à charge en France et que l'ensemble des membres de sa famille proche sont restés en Algérie. Dans ces conditions et eu égard également à la faible durée de sa présence en France, M. A, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait ou porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas d'autre objet que d'obliger M. A à quitter le territoire français. Ainsi, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour demander l'annulation de cette décision. 7. Par ailleurs, M. A se borne à soutenir qu'il serait en danger dans son pays d'origine au motif qu'on s'en serait pris à sa vie alors qu'il était en compagnie de son frère sans autre précision. Le requérant n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé que M. A est de nationalité algérienne, a précisé, dans son dispositif, qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, l'intéressé serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé de manière suffisamment précise le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a transposé les dispositions correspondantes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () ; 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée irrégulière en France qui aurait eu lieu, selon ses déclarations soit au début de l'année 2020 soit en novembre 2021, ne conteste pas avoir utilisé une carte de séjour italienne contrefaite et a explicitement déclaré au cours de son placement en garde à vue aux fins de vérification de son droit au séjour qu'il ne souhaitait pas quitter la France. Il se trouve ainsi entrer dans les cas prévus aux 1°, 4° et 7° de l'article L. 612-3 précité, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque que le requérant se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. En se bornant à indiquer qu'il n'a pas menti sur son identité et qu'il dispose d'un domicile, M. A ne justifie pas de circonstances particulières permettant de regarder le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français comme non établi. Il n'est par conséquent pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 12. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. 13. M. A ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé de l'interdiction de retour sur le territoire français contestée. 14. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, la seule utilisation d'un faux titre de séjour italien en vue d'exercer irrégulièrement une activité salariée ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à faire regarder le comportement de M. A comme constituant une menace pour l'ordre public. Toutefois, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, dont l'entrée sur le territoire français est très récente et qui n'établit pas disposer en France de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité, et bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de la situation du requérant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 1er juin 2022 prises par le préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 2 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201569_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel