TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201568_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, gérant de la société AUTO 08, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er février 2022, par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer l'habilitation au système d'immatriculation de véhicules (SIV), ensemble la décision par laquelle le préfet des Ardennes a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 29 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle retient à tort que sont gérant aurait des antécédents judiciaires alors que le bulletin n° 3 de ce dernier est vierge ;
- le préfet en ajoutant une condition à l'article R. 322-1 du code de la route a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Autos 08, ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, l'instruction a été clôturée le 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 ;
- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soistier,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route : " Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés () ". Par un décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules, a été créé un traitement automatisé, ayant pour objet la gestion des pièces administratives relatives au droit de circulation des véhicules, dénommé "Système d'immatriculation des véhicules" (SIV).
2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que seuls les professionnels de l'automobile peuvent être habilités par le ministère de l'intérieur à demander des certificats d'immatriculation de véhicules par le système d'immatriculation des véhicules.
4. Le 27 septembre 2018, la SARL Autos 08, représentée par M. A B a demandé une habilitation au système d'identification des véhicules (SIV) auprès de la préfecture des Ardennes. Par une décision du 1er février 2022, le préfet des Ardennes a rejeté la demande, avant de rejeter le recours gracieux formé par la SARL Autos 08. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur le fait qu'une enquête administrative aurait révélé que le représentant légal de la société requérante aurait des " antécédents judiciaires " et adopterait un " comportement excessif " et sur les dires d'un client de la société Auto 08 lui aurait rapporté des irrégularités commises par la société requérante qui se comporterait comme étant déjà habilitée SIV. Alors que le requérant conteste la matérialité de ces faits, le préfet n'apporte au soutien de ses allégations, aucun élément permettant de les établir. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer une habilitation pour l'utilisation du SIV.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer la demande de la SARL Autos 08 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par la SARL Autos 08 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2022 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de délivrer à la SARL Autos 08 une habilitation pour l'utilisation du SIV, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la demande de la SARL Autos 08 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SARL Autos 08 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Autos 08 et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. SOISTIER
Le président,
Signé
O. NIZET
La greffière,
Signé
I. DELABORDEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2201568_20240109
Données disponibles
- Texte intégral