TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201567_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée le 10 mai 2022 et le 9 août 2022, M. A D, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaquée porte une atteinte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa famille est parfaitement intégrée en France où il justifie d'un parcours scolaire honorable ainsi que d'excellents résultats. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable puisque tardive ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 3 octobre 2000, déclare être entré en France le 30 juillet 2016, accompagné de ses parents, son frère et ses sœurs, sous couvert d'un visa de court séjour mention " tourisme ". Par un arrêté du 31 janvier 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. M. D, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il réside en France depuis bientôt six ans avec ses parents ainsi que son frère et ses deux sœurs et qu'il est hébergé avec toute sa famille chez son grand-père, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au mois d'octobre 2023. Si M. D se prévaut du fait que son parcours scolaire en France, à l'occasion duquel il a réalisé plusieurs stages en entreprise avec sérieux et professionnalisme, a été récompensé par l'obtention d'un brevet de technicien supérieur mention commerce international puis d'un diplôme du baccalauréat professionnel mention commerce, cette circonstance, de même que celles selon lesquelles son père et lui-même ont signé un contrat de travail et que sa mère dispose d'une promesse d'embauche sous condition de régularisation de sa situation, ne sauraient traduire une insertion suffisante du requérant sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D ne dispose pas de liens tant personnels que familiaux en France, autres que son grand-père, et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire national avec ses parents et ce, depuis sa majorité. Enfin, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, ni qu'il existerait un obstacle sérieux à ce que sa vie privée et professionnelle se poursuive hors de France. 4. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. D et en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la préfète de l'Oise et à Me Soubeiga. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme B et Mme C, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, signé P. CLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201567_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel