TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201563_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2201563 enregistrée le 24 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) à lui verser une indemnité de 460 000 euros ;
2°) d'enjoindre au SIAAP de publier le jugement à intervenir sur ses tableaux administratifs ;
3°) de mettre à la charge du SIAAP une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le SIAAP a commis des fautes et ses agissements sont constitutifs d'un harcèlement : il n'a jamais obtenu de fiche de poste lors de ses réaffectations à la suite de la fermeture du service auprès duquel il était affecté ; sa nouvelle affectation ne correspond pas à ses qualifications et à son grade ; il n'a pas fait l'objet d'un reclassement, contrairement à ses collègues ; ses supérieurs ont cherché à lui nuire ; son poste n'était pas adapté à son état de santé ; son dossier administratif n'est pas correctement tenu et les pages ne sont pas numérotées ;
- son préjudice moral, causé par les agissements de ses supérieurs, doit être évalué à 400 000 euros ;
- son préjudice résultant de l'absence d'affectation pérenne sur un poste doit être évalué à 60 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;
- le SIAAP n'a pas commis de faute.
II. Par une requête n°2201992, et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2022 et le 11 mars 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner le SIAAP à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge du SIAAP une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas bénéficié de fiches de poste lors de ses réaffectations et le SIAAP ne répond pas à ses sollicitations ; il n'a pu bénéficier d'évaluations professionnelles ; il a été privé d'équipements de sécurité ; il n'a pas fait l'objet d'un reclassement en dépit de ses demandes ;
- ses préjudices s'élèvent à 20 000 euros au titre des fiches de poste manquantes, 50 000 euros au titre de son préjudice moral et 30 000 euros au titre de son préjudice financier, résultant de la perte de chance relative à son déroulement de carrière.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 et 13 février 2024, le SIAAP conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de faits, moyens et conclusions clairement évoqués, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- elle est en tout état de cause infondée.
III. Par une requête n°2202383, et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2022 et le 11 mars 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner le SIAAP à lui verser une indemnité de 190 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) d'enjoindre au SIAAP de reconnaitre sa maladie professionnelle " pour bore out " avec un " taux d'handicap à 25% " ;
3°) de mettre à la charge du SIAAP une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été affecté dans une pièce sombre sans outil de travail adéquat ; ses affectations n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin de prévention ; aucune suite n'a été donnée à sa demande relative aux risques psychosociaux qu'il invoquait ;
- ses préjudices doivent être évalués à 190 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le SIAAP conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de preuve de notification de sa réclamation du 26 novembre 2021 ;
- les conclusions tendant à la reconnaissance de sa maladie comme professionnelle sont également irrecevables dès lors qu'il ne démontre pas avoir saisi l'administration d'une telle demande selon les modalités prévues par les textes applicables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IV. Par une requête n°2302261 enregistrée le 17 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner le SIAAP à lui verser une indemnité de 120 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge du SIAAP la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est victime de harcèlement de la part de dirigeants du SIAAP qui cherchent à lui nuire ; il n'a pas eu de fiche de poste ni d'affectation pérenne et n'a pas bénéficié de formation ; ses droits ne sont pas respectés ;
- son préjudice doit être évalué à 120 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le SIAAP conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le courrier du 13 novembre 2022 ne peut être qualifié de réclamation préalable satisfaisant aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de M. A,
- et les observations de Mme C, pour le SIAAP.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent de maîtrise territorial, est employé par le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) depuis 2005. Il demande, par la requête n°2201563, la condamnation du SIAAP à lui verser 460 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'agissements constitutifs, selon lui, d'un harcèlement.
2. Par une deuxième requête n°2201992, il demande la condamnation du SIAAP à lui verser 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de fiches de poste.
3. Par une troisième requête n°2202383, il demande la condamnation du SIAAP à lui verser 100 000 euros en raison du " bore out " qu'il estime subir au sein de son administration.
4. Par une quatrième requête n°2302261, il demande la condamnation du SIAAP à lui verser 120 000 euros en raison du " harcèlement en bande organisée " dont il serait l'objet.
5. Les quatre affaires susvisées concernent le même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y répondre par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ".
7. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8. M. A, qui doit être regardé, par ses quatre requêtes, comme soutenant avoir été victime de harcèlement moral, soutient en particulier avoir été privé d'un reclassement et d'une affectation pérenne, contrairement à ses collègues, et n'avoir été affecté provisoirement que sur des postes non adaptés à son état de santé ou ne correspondant ni à son grade ni à ses qualifications. Il ajoute avoir été privé de la possibilité de bénéficier d'un bilan de compétences, et fait valoir que son dossier administratif est incorrectement tenu et que ses supérieurs cherchent à lui nuire personnellement.
9. Toutefois, d'une part, ses allégations, assez peu étayées et circonstanciées, sont essentiellement appuyées par des courriers qu'il a lui-même adressés au SIAAP critiquant la gestion faite de sa situation. D'autre part, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à confirmer les faits qu'il critique. Ainsi, des courriels de 2018 internes au SIAAP évoquent la volonté de son employeur de lui faire bénéficier d'un bilan de maintien dans l'emploi, et éventuellement d'un bilan de compétences, dont le requérant indique avoir finalement pu bénéficier depuis. Par ailleurs, outre le fait que M. A a été reçu en janvier 2017 en vue d'une réaffectation, au même titre que les autres agents du service dont la suppression était décidée, une note interne du SIAAP, du 16 juillet 2018, mentionne qu'à la suite de la fermeture de son service, la situation du requérant a été examinée compte tenu des restrictions médicales et que plusieurs postes ont été évoqués. A cet égard, si M. A regrette de n'avoir pu obtenir le poste de chargé d'opération espaces verts qu'il espérait, la décision du SIAAP de ne pas l'y affecter résulte de l'attitude de l'intéressé qui a manifesté de l'animosité envers un autre agent déjà affecté dans ce service. Et si le requérant soutient qu'il aurait dû faire l'objet d'un reclassement, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions. Puis, si M. A soutient ne pas avoir reçu les fiches de poste à l'occasion de ses deux affectations, d'abord au sein du secteur Mobilité du STTE puis en tant que magasinier au sein de l'UPEI (section maintenance industrielle), il résulte de l'instruction que ses missions étaient précisément définies pour le premier, ainsi que l'atteste un courriel du 1er juin 2017, et qu'une fiche de poste a bien été établie pour le second, alors même que le requérant ne soutient pas sérieusement avoir été privé de tâches à effectuer. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ces postes n'étaient pas conformes aux préconisations du service de médecine professionnelle, lequel après avoir examiné l'agent en juin et novembre 2017, en mars 2018 et en août 2019, avait émis un avis favorable à sa reprise, ni que le requérant ait été privé d'équipements de sécurité nécessaires. Et si le requérant critique l'absence d'évaluation professionnelle, il résulte de l'instruction que la durée de ses services effectifs, très limitée en raison de nombreuses absences, ne permettait pas de les réaliser. De plus, si M. A fait valoir qu'il a alerté le SIAAP de l'existence de risques psychosociaux en vain le 6 mars 2017, il résulte de l'instruction, au contraire, que l'administration lui a répondu le 27 mars suivant en l'informant qu'il serait reçu le 28 avril suivant par la médecine professionnelle et par la cellule sociale afin de mettre en place, le cas échéant, les premières mesures nécessaires. Puis, contrairement à ce qu'il soutient, et ainsi que l'a déjà jugé le tribunal dans un jugement n°2109895 du 22 mars 2024, les missions dévolues dans le cadre de son affectation définitive, laquelle n'a entrainé ni perte de rémunération ni de responsabilité, n'étaient pas étrangères à son grade. Enfin, le dossier administratif de l'intéressé comporte les rubriques utiles et relatives à sa situation. Et si le requérant soutient que ses supérieurs ont volontairement cherché à lui nuire, de tels agissements ne sont corroborés par aucune pièce. A cet égard, si M. A accuse un de ses supérieurs d'avoir tenu des accusations mensongères à son égard, au sein d'une note précitée du 16 juillet 2018 évoquant les menaces que le requérant aurait proféré à l'encontre d'un autre agent, la réalité de tels propos a été confirmée par le témoignage d'un tiers. Dès lors, le requérant n'apporte pas les éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation du SIAAP, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les autres conclusions :
11. Le sens du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions que M. A peut être regardé comme présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Geismar La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2201563, 2201992, 2202383, 2302261Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2201563_20241108
Données disponibles
- Texte intégral