TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201562_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 juin 2022 et 9 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Charente lui a infligé un blâme. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont ni établis ni fautifs. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2023 et 4 décembre 2023, le département de la Charente, représenté par l'AARPI Adaltys, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucune conclusion, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et qu'elle n'a pas été régularisée par le mémoire complémentaire déposé après l'expiration du délai de recours ; -à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, -les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique, -les observations de Me Heymans, représentant le département de la Charente. Considérant ce qui suit : 1. M. A est psychologue territorial hors classe au sein de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Charente. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Charente lui a infligé un blâme. 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a adopté à plusieurs reprises envers ses collègues et sa hiérarchie un comportement inapproprié. Il ressort en particulier d'un courrier du 29 juillet 2020 que M. A a proposé à ses collègues le 23 juillet 2020, sans accord préalable de sa hiérarchie, de mettre en place des groupes de travail sur des questions relatives au télétravail, alors qu'en tant que psychologue clinicien au sein de la MDPH, il n'avait aucune légitimité ni autorité pour proposer la mise en place de tels groupes. Le requérant a également refusé de faire droit à la demande de sa hiérarchie de partager la liste des usagers de la MDPH qu'il reçoit en entretien. En outre, il ressort d'un échange de mails des 22 et 24 janvier 2019 avec l'assistante de direction que M. A a tenu des propos déplacés, lui reprochant notamment d'envoyer des courriers " débiles ". Ainsi, ce comportement provoquant tant à l'égard de sa hiérarchie que de ses collègues, au mépris des règles de bon fonctionnement d'un collectif de travail, est constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de trois courriers d'usagers de la MDPH ayant été reçus en entretien par M. A entre 2019 et 2021, que celui-ci a adopté une posture déstabilisante voire intimidante, manquant d'empathie et de professionnalisme, et obligeant les usagers à écrire que l'entretien s'était bien passé. En outre, l'intéressé a dénigré devant les usagers ses confrères psychiatre et médecin généraliste, chargés de leur suivi. Ainsi, ce manquement à l'éthique professionnelle, portant atteinte à l'image de la MDPH de la Charente, est constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 5. Au surplus, le blâme, sanction disciplinaire du premier groupe n'apparait pas en l'espèce, disproportionnée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme sollicitée par le département de la Charente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Charente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Charente. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2201562_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel