TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201562_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B A, représenté par Me Leperlier-Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d'origine, l'Inde, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur d'appréciation de sa situation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans, prononcée à son encontre est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est disproportionnée et injustifiée. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien né le 23 mars 2001 à Calcutta (Inde), déclare être entré pour la première fois en France le 31 mars 2014. Le 17 septembre 2019, la préfète d'Indre-et-Loire a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 6 mai 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a pris un second arrêté prononçant une obligation de quitter le territoire français, fixant l'Inde ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français de l'intéressé pour deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juin 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité des décisions attaquées : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2014 à l'âge de treize ans, sous couvert d'un visa de trois mois au titre du regroupement familial et qu'il a, par la suite, été victime de mauvais traitements de la part de la personne à qui il avait été confié à son arrivée en France, ce qui a conduit à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance de 2016 à 2019, année de sa majorité. Toutefois, si M. A, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il a construit sa vie en France où il réside depuis huit ans et qu'il maîtrise parfaitement la langue française, il ne produit aucun élément permettant d'attester de liens personnels stables en France ou d'une particulière insertion dans la société française. Il ressort en revanche des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement avec interdiction de retour sur le territoire français en 2019, qu'il n'a pas exécutée, et que, depuis sa majorité, il n'a effectué aucune démarche pour solliciter l'admission au séjour. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir été interpellé à deux reprises pour usage de stupéfiants et condamné pour ces faits à trois mois de détention avec sursis. Enfin, M. A n'établit pas disposer de ressources et indique ne pas avoir de domicile fixe. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire, en prenant l'arrêté contesté, aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A soutient qu'il existe un risque grave qu'il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays d'origine. Mais il n'apporte aucun élément de nature à caractériser les risques allégués. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations précitées et le moyen doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 8. Si M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est injustifiée et disproportionnée, il ressort des éléments évoqués au point 3 du présent jugement que le requérant n'établit pas disposer en France de liens particuliers, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et qu'il a été condamné pour une infraction en matière de stupéfiants. Dans ces conditions, il n'établit pas que la préfète aurait commis une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle en prenant une interdiction de retour d'une durée de deux ans et le moyen doit par suite être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, Pauline C La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2201562_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel