TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201558_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, le préfet de l'Orne demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. F C B et Mme A E du centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) ALTHEA situé à Alençon ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA ALTHEA pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant. Il soutient que : - la condition d'urgence est établie compte tenu du fait que le refus de M. C B et de Mme E de quitter les lieux prive d'autres demandeurs d'asile de possibilités d'hébergement alors que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans l'Orne est en tension ; - M. C B et Mme E ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile par deux décisions notifiées les 22 et 23 février 2022 et occupent irrégulièrement leur logement depuis le 31 mars 2022 ; ils n'ont pas déféré à la mise en demeure du 2 juin 2022 de le quitter sous quinze jours, ce qui justifie qu'il soit procédé à leur expulsion forcée conformément à l'article L. 522-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, M. C B et Mme E, représentés par Me Lerévérend, demandent chacun le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de départ leur soit accordé, et dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Ils font valoir que : - la demande du préfet est irrecevable dès lors qu'ils bénéficient chacun d'un récépissé de titre de séjour et sont en conséquence en situation régulière ; - la condition d'urgence et d'utilité n'est pas remplie dès lors que leur maintien dans leur logement n'entrave pas l'hébergement des autres demandeurs d'asile, qu'ils ne disposent pas d'autres possibilités d'hébergement et que leur expulsion méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - le dépôt des demandes d'aide juridictionnelle du 13 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022 à 9h30, tenue en présence de Mme Hardy, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Lerévérend, représentant M. C B et Mme E, qui a fait valoir : - l'irrecevabilité de la requête compte tenu du séjour régulier des deux intéressés, titulaires d'un récépissé de titre de séjour ; - qu'il n'est pas établi que le maintien de la famille dans le logement CADA prive des demandeurs d'asile de logement ; - que M. C B et Mme E ne font pas preuve d'inertie et ont formé une demande de logement social dès le mois de février ; - que leur dernier enfant est atteint de trisomie 21 ; - que si la mesure d'expulsion devait être accordée, ils sollicitent qu'un délai leur soit accordé jusqu'au 1er septembre 2022, date à laquelle ils espèrent disposer d'un logement social. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 27 de cette même loi : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution. / L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle et aux missions d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau. / Le montant de la dotation affecté à l'aide juridictionnelle résulte d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence () ". 2. Lorsqu'un ou plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentent, dans une ou plusieurs instances, les mêmes conclusions en demande ou en défense conduisant le juge à trancher des questions identiques, l'avocat les représentant au titre de l'aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. F C B et Mme A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre d'une seule mission en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 552-15 de ce code précise : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de l'instruction que M. C B et Mme E, ressortissants congolais entrés en France le 10 janvier 2018, ont bénéficié, en qualité de demandeurs d'asile, d'un hébergement dans une structure d'accueil de demandeurs d'asile à Alençon gérée par ALTHEA. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2021, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 15 février 2022. Par un courrier du 2 juin 2022, remis le 3 juin 2022, le préfet de l'Orne les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Les intéressés s'étant maintenus dans les lieux, le préfet de l'Orne demande au juge des référés d'ordonner leur expulsion et de l'autoriser à recourir, au besoin, à la force publique. 7. Si le préfet de l'Orne fait valoir que les possibilités d'hébergement des demandeurs d'asile dans les structures visées à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du département de l'Orne sont de 278 places avec un taux d'occupation de 88 % au 1er mai 2022 et que le maintien irrégulier de M. C B et de Mme E dans leur logement entrave la satisfaction des demandes d'hébergement en attente, il n'apporte aucune précision sur le nombre de ces demandes et sur l'évolution prévisible des besoins d'accueil en vue du bon fonctionnement du service de l'hébergement des demandeurs d'asile dans le département, alors que les défendeurs lui opposent que les 33 places disponibles restantes sont suffisantes. Il résulte en outre de l'instruction que le plus jeune des six enfants de M. C B et Mme E, âgé de deux ans, est atteint de trisomie 21. Enfin, les intéressés ont entrepris une recherche de logement social dès la notification des décisions rejetant définitivement leur demande d'asile, qui n'a pu à ce jour aboutir mais le pourrait à relativement brève échéance. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas que l'urgence et l'utilité impliquent l'expulsion de M. C B, Mme E et leurs six enfants du logement CADA qu'ils occupent. Dans ces conditions, la requête du préfet de l'Orne doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Lerévérend en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de ses clients au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de ce qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C B et Mme E. O R D O N N E : Article 1er : M. C B et Mme E sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre d'une seule mission. Article 2 : La requête du préfet de l'Orne est rejetée. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Lerévérend en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de ses clients au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de ce qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C B et Mme E. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. F C B et Mme A E, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lerévérend. Copie en sera transmise au préfet de l'Orne et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 22 juillet 2022. La juge des référés SIGNÉ M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2201558_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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