TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201555_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés le 30 juin et le 4 août 2022, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
L'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence.
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet devait, au regard de sa situation personnelle, l'admettre exceptionnellement au séjour ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû, au regard de sa situation, le dispenser de la condition de visa de long séjour et lui délivrer le titre sollicité en application de l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une extrême gravité qui en résultent sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Wahab, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 20 avril 1994, de nationalité tunisienne est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2018. Le 12 novembre 2021, il a sollicité un titre de séjour, en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Le préfet du Calvados a donné délégation de signature au chef du service de l'immigration, signataire de la décision contestée, par un arrêté du 25 mars 2022, qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour et qui est consultable sur le site internet de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
5. En l'espèce, M. B n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté une demande sur le fondement de ces dispositions. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'user de son pouvoir d'appréciation pour l'admettre exceptionnellement au séjour est inopérant et doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 422-2 du même code : " La carte de séjour prévue à l'article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d'existence et sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 412-1, à l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ".
7. Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 412-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, peut délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
9. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Calvados s'est fondé sur la circonstance qu'il n'était pas en mesure de présenter le visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant à l'article L. 412-1 du même code, et qu'il ne satisfaisait pas aux conditions d'exemption de présentation de ce visa. Le requérant se borne à soutenir que cette exemption aurait dû lui être accordée sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il suit en France un enseignement sérieux, qu'il y dispose d'attaches familiales et de moyens d'existence suffisants qui lui sont assurés par son frère, M. D. Il ressort des pièces du dossier que M. B suit, depuis le mois de novembre 2021, une formation de CAP en vue d'exercer la profession de peintre applicateur de revêtements. S'il produit la convention de formation d'apprentissage conclue, pour la période du 18 octobre 2021 au 30 avril 2023, entre l'organisme de formation et l'employeur, un contrat d'apprentissage conclu le 18 octobre 2021, un accord de financement dudit contrat, par l'organisme Constructys, une attestation de son employeur, M. D, et des attestations de présence, établissant la réalité et le sérieux du suivi de sa formation, il ne justifie pas, par la production de ces éléments, entrer dans l'un des cas d'exemption du visa de long séjour visés au deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article L. 422-2 du même code. En outre, M. B ne démontre pas qu'il lui était impossible de former une demande de visa " étudiant " depuis la Tunisie afin d'entamer sa formation en France, ni qu'un refus de titre de séjour ferait obstacle à la réalisation de son projet professionnel. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière relative à la situation du requérant ne justifiait que le préfet du Calvados fasse usage de son pouvoir discrétionnaire pour déroger, en application des dispositions de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'obligation de production d'un visa de long séjour. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados, qui n'était pas tenu de dispenser M. B de présenter un visa de long séjour, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer le titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision refusant le titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision en litige emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle dès lors qu'elle le prive de la possibilité de poursuivre son contrat d'apprentissage en cours, il ne démontre pas qu'il sera dans l'impossibilité de reprendre ses études une fois son visa de long séjour obtenu ou qu'il ne pourra suivre une telle formation dans son pays d'origine. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant. Si l'un de ses frères se trouve sur le territoire français, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, alors que son père et sa mère y résident. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Calvados a pris la décision en litige.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022, par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Anis B et au Préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Guillou, président,
M. Berrevin, premier conseiller,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
C. C
Le président,
signé
H. GUILLOU La greffière,
signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A.LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2201555_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel