TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201554_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Vaccarezza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a prescrit son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder au retrait de son inscription du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'a pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ; - ce moyen est en outre inopérant dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée ; - la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation pour une infraction prévue au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure emporte interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et obligation d'inscrire le requérant au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il y a lieu de substituer les dispositions du 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure à celles du 2° sur le fondement desquelles la décision a été prise à tort. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - les conclusions de M. Halil, rapporteur public, - et les observations de Me Ortali et M. B, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie et a prescrit son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () - actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du [code pénal] ; () 2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l'objet d'une telle interdiction dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l'autorité judiciaire. " Aux termes de l'article 421-1 du code pénal : " Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : () 2° Les vols () définis par le livre III du présent code () ". L'article 311-4 du code pénal dispose que " Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : 1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 () ". 3. Pour interdire à M. C d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, le préfet de la Haute-Corse s'est fondé, dans la décision attaquée, sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet, le 21 septembre 2022, d'une condamnation judiciaire à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. Le préfet a ainsi fait application des dispositions du 2° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C que, si le requérant a été condamné par la cour d'assises de Paris, le 21 septembre 2022, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour " terrorisme : vol en réunion ", il n'a pas fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'erreur de droit. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de la Haute-Corse invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. C, un autre motif, tiré de ce que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé comporte la mention d'une condamnation à une infraction prévue au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, qui emporte interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et obligation d'inscrire le requérant au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Un tel motif est de nature à fonder légalement la décision par laquelle l'autorité préfectorale interdit de détenir et d'acquérir des armes de toute catégorie. Par ailleurs, ce motif trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure qui peuvent être substituées à celles du 2° du même article dès lors, en premier lieu, que M. C se trouvait dans la situation où, en application de cette disposition, le préfet de la Haute-Corse pouvait décider de lui interdire d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli. 5. Dès lors que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C comporte la mention d'une condamnation pour une infraction prévue à l'article 421-1 du code pénal, l'intéressé est interdit, par le seul effet de la loi, d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C. Le préfet de la Haute-Corse, qui se trouve en situation de compétence liée, était, par suite, tenu de prendre la décision attaquée et de procéder à l'inscription du requérant au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision, qui manque d'ailleurs en fait, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 du préfet de la Haute-Corse. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le président-rapporteur, signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN Le greffier, signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2201554_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel