TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201552_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme A L I épouse H, M. E H et Mme D K représentant Mme A H en sa qualité de tuteur aux biens en vertu d'un jugement renouvelant une mesure de tutelle rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 28 janvier 2021, représentés par Me Buzier-Ouertani, demandent au juge des référés en leur qualité d'ayants droit :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise, au contradictoire du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège " Chiva " et de la Sham, aux fins de déterminer le préjudice qui a résulté pour Mme A H des conditions de sa prise en charge le 10 septembre 2016 dans les services du Chiva ;
2°) de dire que l'expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège à payer la somme de 45 228 euros à valoir sur l'indemnisation future du préjudice de Mme A H ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège " Chiva " la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que :
- Mme A H, âgée de 58 ans au moment des faits, ayant été victime dans la matinée du 10 septembre 2016 d'un état de confusion avec perte de mots, perte de reconnaissance et installation d'un état aphasique, a été prise en charge par le Smur, étant précisé que l'échange entre l'ambulance et le médecin régulateur effectué à 12h43 ayant mis en évidence des symptômes et un tableau clinique suggérant un Avc, elle a été transportée aux urgences du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège, pourtant dépourvu de logistiques adaptées, où son arrivée sera horodatée à 13h12 et où les premiers examens cliniques, entrepris que 2 heures plus tard, mettront en évidence une aphasie d'expression, un ralentissement psychomoteur avec difficulté de compréhension des ordres simples, sachant qu'une imagerie médicale n'interviendra que 3 heures après son arrivée et devant l'insistance de la famille et l'apparition d'une paralysie faciale centrale, cette imagerie médicale mettant en évidence un accident vasculaire cérébral sylvien gauche sur occlusion sylvienne et carotide ;
- alors que l'indication de thrombolyse est recommandée par la haute autorité de santé dans la limite des 4h30 suivant l'apparition des premiers symptômes, le retard de prise en charge a interdit à Mme H de bénéficier de ce traitement et elle a été transférée dans la soirée à l'unité neuro-vasculaire de l'hôpital Pierre Paul Riquet de Toulouse avec une dégradation sévère de son état de santé avec notamment une hémiplégie droite spastique et une aphasie sévère nécessitant une thrombectomie avec recanalisation partielle à 19h12 ;
- une Irm réalisée 24 heures plus tard mettra en évidence un large infarctus sylvien avec un score Nihss classant l'Avc comme sévère, sachant que malgré l'intervention chirurgicale, il persistera notamment chez elle une hémiplégie spathique et une aphasie massive avec troubles cognitifs majeurs, étant précisé que son état nécessitera une prise en charge au centre de réadaptation neurologique à Saint-Girons du 26 septembre 2016 au 3 mars 2017 et qu'au regard des altérations sévères de ses facultés mentales et physiques en lien avec son accident vasculaire cérébral et de son incapacité à exprimer sa volonté, elle a fait l'objet d'une mesure de protection renforcée avec la mise en place d'une tutelle ordonnée par le tribunal d'instance de Périgueux en date du 28 février 2018, renouvelée le 28 janvier 2021 ;
- la Sham a diligenté une expertise médicale amiable réalisée non contradictoirement au domicile de la patiente le 10 janvier 2019 sous la direction du docteur C G qui a demandé un avis complémentaire au docteur F, expert neurologue, qui a conclu au cumul de fautes médicales, sachant que sur la base du rapport d'expertise la Sham a formulé le 10 juillet 2019 une première offre d'indemnisation d'un montant de 42 250 euros porté le 21 février 2020 à un montant de 45 228 euros hors poste de préjudice d'agrément, de répercussion, d'aide à la tierce personne temporaire et permanente, sachant que l'intéressée et ses tuteurs n'ont accepté ni le rapport d'expertise compte tenu de l'absence d'assistance d'un médecin conseil pour Mme H, ni l'offre d'indemnisation estimant qu'elle ne représentait pas équitablement son entier et très lourd préjudice ;
- dans ces conditions, ils sont fondés à solliciter une expertise pour déterminer si une faute a été commise dans la prise en charge de Mme A H et pour établir les préjudices subis du fait de la prise en charge de cette dernière par le Chiva le 10 septembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège " Chiva " et la société hospitalière d'assurances mutuelles " Sham ", représentés par la Scp G. Daumas, concluent :
1°) à ce qu'il soit donné acte que s'il conteste toute responsabilité dans les éventuels préjudices susceptibles d'avoir été subis par Mme A H en l'absence de preuve d'une faute médicale ou d'un défaut d'organisation du service hospitalier, il ne s'oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité, à la mesure d'expertise sollicitée qu'il souhaite aux frais avancés des requérants et propose de compléter la mission à confier à l'expert qui déposera un pré-rapport ;
2°) à ce que l'organisme de sécurité sociale produise un relevé détaillé de ses débours afin de permettre l'ouverture des opérations d'expertise et à ce que l'expert ne devra pas convoquer les parties tant que ce relevé ne lui aura pas été communiqué et diffusé contradictoirement ;
3°) à ce qu'il soit donné acte qu'il ne s'oppose pas à ce que la somme de 45 228 euros réclamée à titre provisionnel par les requérants soit effectivement allouée dans le cadre des pourparlers amiables instaurés entre les parties, la Sham ayant formulé une offre d'indemnité d'un tel montant ;
4°) au rejet de la demande des requérants présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau agissant au nom de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne précise qu'elle entend intervenir dans l'instance mais qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer, même de manière provisoire, sa créance définitive qui ne pourra l'être qu'après dépôt du rapport d'expertise et sollicite la réservation de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ".
2. La demande d'expertise présentée par Mme A L I épouse H, M. E H et Mme D K représentant Mme A H en sa qualité de tuteur entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 ci-après de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ".
4. Une requête tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à l'octroi d'une provision doit être présentée par une requête distincte et n'est pas recevable lorsqu'elle est, comme en l'espèce, introduite en complément d'une requête formulée en application de l'article R. 532-1 de ce code. Par suite, les conclusions à fin d'allocation d'une provision présentées par les requérants sont irrecevables dans le cadre de la présente instance et doivent être rejetées.
Sur les conclusions du centre hospitalier des Vallées de l'Ariège " Chiva " à fin d'injonction :
5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions aux parties. Par suite, les conclusions du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège " Chiva " tendant, d'une part, à ce que le juge des référés enjoigne à l'organisme de sécurité sociale en cause de produire sa créance et, d'autre part, à ce que l'expert diffère les opérations d'expertise dans l'attente de la production par l'organisme social du requérant d'un relevé détaillé de ses débours, doivent être rejetées.
Sur le dépôt d'un pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions des requérants et du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège " Chiva " et de la Sham tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'avance des frais d'expertise :
7. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. () ".
8. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Il suit de là que tant les conclusions du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège " Chiva " relatives à la prise en charge des frais d'expertise par les requérants que les conclusions de ceux-ci qui demandent au juge des référés de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège " Chiva " les frais d'expertise à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme A L I épouse H, M. E H et Mme D K en sa qualité de tuteur de Mme A H, d'une part, et le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège " Chiva " et la société hospitalière d'assurances Mutuelles " Sham ", d'autre part, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
- d'examiner Mme A H et prendre connaissance de son entier dossier médical ;
- de décrire l'état de santé de Mme A H antérieurement à sa prise en charge le 10 septembre 2016 par le service des urgences du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège " Chiva " ;
- de décrire les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge le 10 septembre 2016 par le service des urgences du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège " Chiva " ;
- de fournir tous éléments permettant d'apprécier si, en l'état des données acquises de la science, des techniques et des règles de l'art, des fautes, omissions, négligences ou erreurs ont été commises lors des actes médicaux dont elle a fait l'objet à cette occasion ;
- de faire connaître, en particulier, si le diagnostic de son état a été correctement et complètement posé à cette occasion ;
- de faire connaître les lésions, affections et séquelles imputables à d'éventuels manquements dans l'établissement du diagnostic de son état ;
- d'en préciser, le cas échéant, la nature et le degré de gravité et de dire si, à son avis, et dans quelle mesure, ces fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives sont à l'origine du préjudice dont elle se plaint ;
- d'évaluer, s'il y a lieu, la perte de chance pour Mme A H d'éviter une aggravation de son état de santé ou d'obtenir une amélioration de ce dernier résultant d'un éventuel manquement aux règles de l'art ou d'un éventuel aléa thérapeutique ;
- de retracer l'évolution de l'état de santé de Mme A H et, notamment, de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ;
- d'indiquer, dans l'hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s'il est susceptible d'évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; - d'indiquer, en tous ses éléments, la nature et l'étendue du préjudice corporel subi par Mme A H en distinguant la part imputable à son état de santé antérieur de celle imputable aux éventuelles fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives ;
- de se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, de fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
- de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : Le docteur J, domicilié hôpital Saint Esprit rue de la Grande Muraille route de Villeneuve sur Lot à Agen (47000), est désigné pour procéder à l'expertise.
Article 4 : L'expert qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A L I épouse H, à M. E H, à Mme D K en sa qualité de tuteur de Mme A H, au centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège " Chiva ", à la société hospitalière d'assurances Mutuelles " Sham ", à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau et au docteur J, expert.
Fait à Toulouse, le 22 novembre 202 Le vice-président, juge des référés,
David B
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201552_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel