TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201543_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2022 et le 22 août 2022, M. B A, représenté par Me Saint-Laurent, avocat, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Bernard Lesgourgues à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 50 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la décision de suspension de ses fonctions, de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions et de la décision portant licenciement pour insuffisance professionnelle prononcées à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Bernard Lesgourgues une somme de 750 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'obligation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Bernard Lesgourgues revêt un caractère non sérieusement contestable compte tenu que ce dernier a reconnu, par lettre du 18 mai 2022, que le montant de son préjudice s'élevait à la somme de la provision réclamée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2022 et le 12 septembre 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Bernard Lesgourgues, représenté par Me Cazeau, avocat, conclut à ce qu'il soit pris acte de ce qu'il a proposé à M. A le versement de la provision réclamée, au rejet du surplus et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier une somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a proposé une indemnisation du préjudice subi par M. A à hauteur de la provision demandée, à laquelle le requérant n'a pas donné suite. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerçait la fonction d'aide médico-psychologique au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Bernard Lesgourgues à Capbreton. Par décisions du 15 octobre 2015 et du 5 avril 2016, le directeur de cet établissement a prononcé respectivement à l'encontre de M. A la suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois, et son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18 mois. Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions. Par décision du 31 janvier 2018, le directeur de ce même établissement a prononcé le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle. Par jugement du 1er février 2019, le tribunal administratif de Pau a également annulé cette décision. Par arrêts du 23 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ces jugements. M. A demande la condamnation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Bernard Lesgourgues à lui verser une provision d'un montant de 50 000 € en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces décisions. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Si M. A soutient que, par lettre du 18 mai 2022, le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Bernard Lesgourgues a proposé de lui verser la somme correspondant à la provision demandée, il n'invoque au soutien des présentes conclusions aucun chef de préjudice résultant de l'illégalité des décisions rappelées au point 1. Ainsi, l'existence de l'obligation de cet établissement envers M. A ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de provision présentée par M. A. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Bernard Lesgourgues. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Bernard Lesgourgues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Bernard Lesgourgues. Fait à Pau, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2201543_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA