TA302ème chambre magistrat statuant seul2ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 2ème chambre magistrat statuant seul — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201541_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le directeur régional du Pôle emploi Occitanie a confirmé la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Nîmes a prononcé à son encontre une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et a suspendu ses allocations pour la même durée en raison de sa non-présentation à une prestation d'accompagnement et a implicitement confirmé la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur de l'agence de Nîmes a constaté la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de cette date en raison de l'arrivée à échéance de son titre de séjour. Mme A soutient que : - la préfecture a mis du temps à lui délivrer son nouveau titre de séjour ; - elle a actualisé sa situation dès qu'elle a été en mesure de le faire ; - elle n'a dissimulé aucune information à Pôle emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée en droit, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est régulièrement inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis 1991 et en dernier lieu le 25 octobre 2021. Par une décision du 17 décembre 2021, le directeur de l'agence Pôle emploi de Nîmes a constaté la cessation de son inscription sur cette liste à compter de cette même date en raison de l'arrivée à échéance de son titre de séjour. Par une décision du 30 décembre 2021, le directeur de l'agence Pôle emploi de Nîmes a prononcé à son encontre une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et a suspendu ses allocations pour la même durée en raison de sa non-présentation à une prestation d'accompagnement. Par un courrier, réceptionné par les services de Pôle emploi le 15 février 2022, Mme A a formé un recours administratif préalable pour contester ces deux décisions. Par une décision du 17 février 2022, le directeur régional du Pôle emploi Occitanie a confirmé explicitement la décision du 30 décembre 2021 portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi et a implicitement confirmé la décision du 17 décembre 2021 de cessation d'inscription sur cette liste. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article L. 5411-6 de ce code : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. " Aux termes de l'article L. 5411-4 du même code : " Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, Pôle emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail. Pôle emploi peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s'assurer du maintien de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi () ". En vertu de l'article R. 5221-47 du code du travail, pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier du livre IV de ce code et notamment justifier, ainsi que le prévoit l'article R. 5411-3 de ce code, de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers. L'article R. 5221-48 du même code subordonne en outre l'inscription d'un travailleur étranger sur la liste des demandeurs d'emploi à la détention d'un des documents ou titres de séjour limitativement énumérés par cet article. 3. Il résulte de l'instruction que Pôle emploi a constaté la cessation de l'inscription de Mme A sur la liste des demandeurs d'emploi en raison de l'échéance de son titre de séjour au 17 décembre 2021. Pôle emploi soutient sans être contredit que Mme A a été réinscrite le 30 décembre 2021. Si Mme A soutient que la circonstance qu'elle n'était plus en possession d'un titre de séjour était dû au retard de la préfecture à lui proposer un rendez-vous pour retirer son titre de séjour, le courrier confirmant son rendez-vous pour retirer son titre de séjour est daté du 6 janvier 2022. Mme A ne justifie dès lors pas avoir été en possession de l'un des documents et titres de séjour dont l'article R. 5221-48 du code du travail dresse la liste entre le 17 décembre et le 30 décembre 2021. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional du Pôle emploi Occitanie a confirmé la décision du 17 décembre 2021 de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. 4. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-11 du même code : " Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ". Aux termes de l'article L. 5412-1 de ce code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : e) Refuse de suivre ou abandonne une action d'aide à la recherche d'une activité professionnelle ; () ". Aux termes de l'article L. 5426-2 du même code : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. () ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 5412-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ". 5. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A, demandeur d'emploi inscrite en dernier lieu depuis le 25 octobre 2021 a été convoquée, par un courrier du 22 novembre 2021, à un rendez-vous le 3 décembre 2021 pour participer à l'atelier " Concevoir un CV percutant ". Pôle emploi fait valoir, sans être contredit, que Mme A ne s'est pas présentée au rendez-vous. Dans ces conditions, Mme A, qui n'avance aucune justification quant à son absence à ce rendez-vous, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 février 2022 par laquelle le directeur régional du Pôle emploi Occitanie a confirmé la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Nîmes a prononcé à son encontre une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et a suspendu ses allocations pour la même durée en raison de sa non-présentation à une prestation d'accompagnement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi, la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président, C. CLa greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2201541_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel