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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201537_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 19 janvier 2022 lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 2°) de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Elle soutient que : - sa perte d'audition et ses acouphènes bilatéraux sont à l'origine de gênes dans l'exercice de ses fonctions de manipulatrice radio au sein du centre hospitalier universitaire d'Amiens et entraînent une fatigue mentale importante ; - elle a besoin d'un appareillage auditif de gamme supérieure qu'elle ne peut financer. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme a refusé à Mme C la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Mme C a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme par une décision du 6 avril 2022. Elle demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. " Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. " 4. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office, lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres à la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, ne se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 5. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des pièces médicales produites par la requérante ainsi que de la fiche d'évaluation fournie par la maison départementale des personnes handicapées de la Somme, que Mme C souffre d'acouphènes bilatéraux, d'une perte d'audition de l'oreille droite de 16 décibels et d'une perte d'audition de l'oreille gauche de 29 décibels. Mme C soutient que cette perte d'audition est à l'origine de gênes dans l'exercice de ses fonctions de manipulatrice radio au sein du centre hospitalier universitaire d'Amiens. Il ressort toutefois du chapitre III de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles relative au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées que la perte d'audition de Mme C, bien que majorée par ses acouphènes bilatéraux, correspond à un taux d'incapacité de 5 % au plus. En outre, les documents médicaux que la requérante verse au débat ne permettent pas d'établir qu'elle souffre d'un déficit fonctionnel susceptible d'avoir un retentissement professionnel ou d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de Mme C puisse justifier la reconnaissance, à ce jour, de la qualité de travailleur handicapé. 6. D'autre part, la circonstance que Mme C ne serait pas en mesure de financer l'appareil auditif dont elle a besoin du fait de ses troubles de l'audition est sans influence sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme du 6 avril 2022. . D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé N. Hamon-Lafin La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2201537_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel