TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201531_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 18 novembre 2020, et une lettre, enregistrée le 7 décembre suivant, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de La Réunion de prendre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1701101 du 5 mars 2020 par lequel le tribunal a réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.
Il soutient que, malgré une mise en demeure en ce sens et huit mois après la notification du jugement, il n'a pas bénéficié de la décharge d'impositions supplémentaires accordée à concurrence de la déduction de la somme supplémentaire de 682 euros du montant brut de sa rémunération au titre des frais professionnels et de l'application d'un quotient familial de deux.
Par des observations, enregistrées le 18 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques de La Réunion soutient justifier avoir exécuté le jugement n° 1701101 en produisant un avis de dégrèvement du 15 juin 2020 d'un montant de 4 514 euros en droits et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de 2013.
Par deux lettres, enregistrées les 1er février et 4 août 2021, M. B maintient que le jugement n'a pas été entièrement exécuté, l'administration lui restant redevable de la somme de 778 euros, hors intérêts, dès lors que le trop-perçu d'impositions au titre de l'année 2013 était de 6 150 euros et non des seuls 5 372 euros effectivement remboursés à hauteur de 868 euros en 2017 et de 4 514 euros en décembre 2020 suite à sa demande d'exécution du jugement.
Par des observations, enregistrées le 21 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion soutient avoir entièrement exécuté le jugement n° 1701101 qui impliquait, après octroi du bénéfice d'une part supplémentaire et de la déduction additionnelle de 682 euros au titre de ses frais, le dégrèvement de la somme de 3 559 euros en droits et de 755 euros au titre des pénalités, M. B ayant d'ailleurs bénéficié d'un dégrèvement excédentaire de 200 euros.
Par une ordonnance en date du 29 novembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, au cours de laquelle aucune des parties n'a produit d'observations.
Vu :
- le jugement n° 1701101 du 5 mars 2020 du tribunal administratif de La Réunion ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été ententdus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Khater, présidente-rapporteure,
- Et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- aucune des parties n'étant présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
2. Par le jugement susvisé du 5 mars 2020, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de 2013 de M. A B à concurrence de la déduction de la somme supplémentaire de 682 euros du montant brut de sa rémunération au titre des frais professionnels et de l'application d'un quotient familial de deux.
3. Il résulte de l'instruction et en particulier des pièces versées aux débats par le directeur régional des finances publiques de La Réunion, sans que M. B ne conteste utilement la fiche de calcul produite par l'administration, que la réduction en base prononcée par le tribunal administratif de La Réunion, résultant de la déduction de la somme supplémentaire de 682 euros du montant brut de la rémunération du contribuable au titre des frais professionnels et de l'application d'un quotient familial de deux, a conduit à retenir un revenu imposable au titre de l'année 2013 de 90 793 euros au lieu des 91 475 euros retenus après réclamation[KA1]. Ainsi, alors qu'avant jugement, les impositions supplémentaires dues par M. B s'élevaient en droits à la somme de 17 543 euros et en pénalités à la somme de 1 540 euros, soit une somme totale de 19 083 euros, les droits dus après décharge par le tribunal s'élevaient à 13 984 euros et les pénalités à 785 euros, ce qui impliquait une décharge de la somme totale de 4 314 euros hors intérêts moratoires. Le directeur régional des finances publiques de La Réunion justifie d'un dégrèvement du 15 juin 2020 accordé à M. B d'un montant de 4 514 euros en droits et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de 2013 et il résulte de l'instruction que le compte bancaire de M. B a été crédité, à ce titre, le 16 décembre 2021, d'une somme de 4 965 euros dont il n'est pas contesté qu'elle correspond au dégrèvement de la somme de 4 514 euros assortie des intérêts moratoires à hauteur de 451 euros. Dans ces conditions, le jugement du 5 mars 2020 doit être regardé comme entièrement exécuté.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B tendant à l'exécution du jugement n° 1701101 du 5 mars 2020 du tribunal administratif de La Réunion est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur régional des finances publiques de La Réunion de prendre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1701101 du 5 mars 2020.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2023.
L'assesseur le plus ancien,
M. BANVILLETLa présidente-rapporteure,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2201531_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel