TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201529_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme D B représentée par Me Behr, demande au juge des référés, d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de déterminer les conditions de sa prise en charge par la maternité régionale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy lors de sa détention, si les soins qui lui ont été prodigués ont été conformes aux règles de l'art et d'évaluer l'étendue de ses préjudices. Elle soutient que lors de sa détention, elle a rencontré des problèmes d'ordre gynécologiques et a été suivie par l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire dépendant du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Lors de sa libération, ses problèmes de santé se sont aggravés de telle sorte qu'elle a subi une intervention chirurgicale d'un gros polype. Elle considère que son état de santé pendant sa détention a été négligé, ce qui a été à l'origine de plusieurs mois de souffrances et de séquelles. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission de l'expert soit complétée selon les termes de son mémoire, qu'un médecin gynécologue obstétricien soit désigné et que l'organisme social de la requérante produise un relevé détaillé de ses débours, avant le début de l'expertise. Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. La mesure d'expertise demandée par Mme B entre dans le champ des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande du centre hospitalier régional universitaire de Nancy tendant à la production du relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle : 3. Il résulte de l'instruction qu'à ce stade de la procédure, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ne présente pas un caractère d'utilité eu égard à la mission de l'expert telle qu'elle est fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l'expert de solliciter, s'il l'estime nécessaire, la communication du relevé détaillé des débours et frais médicaux en lien avec la prise en charge de Mme B. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Nancy tendant à la communication de ce relevé. O R D O N N E : Article 1er : M. le Docteur A C, gynécologue obstétricien, demeurant Hôpital de Hautepierre - Avenue Molière à Strasbourg (67098) Tél. 03.88.12.80.00, est désigné en qualité d'expert pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale à l'effet de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme B et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire dépendant du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ; décrire l'état pathologique de l'intéressée ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme B et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme B ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 7°) dire si l'état de Mme B a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 8°) indiquer à quelle date l'état de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 9°) dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 10°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B, du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 4 : L'expert veillera à organiser les réunions d'expertise dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. Article 5 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal, dans le délai de six mois à compter de sa désignation. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier. Article 6: Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Nancy est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy (maternité régionale), à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à M. le Docteur A C, expert. Fait à Nancy, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201529_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel