TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201528_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a mis en demeure les propriétaires et occupants des résidences mobiles stationnées sans droit ni titre sur le terrain du complexe sportif de Cagny, situé 29 avenue du Parc, de quitter les lieux dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) subsidiairement, d'ordonner à l'autorité administrative de mettre à leur disposition un lieu de stationnement adapté, ou de leur accorder un délai pour quitter les lieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'aire de grand passage est un terrain d'accueil non conforme et ne permet pas l'installation de 170 familles ; il est trop petit et insalubre ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en droit ; l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique n'est pas clairement définie et établie ; - il appartiendra à l'autorité administrative d'apporter la preuve que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation ; - l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les risques invoqués n'étant pas établis ; - aucun délai n'est fixé, aucune solution de relogement n'est prévue ; - la décision n'est ni adaptée, ni proportionnée à de supposés risques ; - la finalité d'ordre public n'est pas établie ; - il appartiendra au préfet d'établir que la commune concernée est bien inscrite au schéma départemental conformément à l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, et que la commune ne dispose pas d'aire permettant l'accueil dans de bonnes conditions. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Calvados demande le rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. Mondésert, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 779-1, R. 779-1 et suivants du code de justice administrative. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue 1er juillet 2022 à 15h00, en présence de Mme Godey, greffière, M. Mondésert, magistrat désigné, a prononcé son rapport et constaté l'absence des parties. L'instruction a été close au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet du Calvados a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés depuis le 20 juin précédent sur le terrain du complexe sportif de Cagny, situé 29 avenue du Parc, de quitter les lieux dans le délai de quarante-huit heures. Par sa requête, M. B A, l'un des occupants en cause, saisit le tribunal en application des articles R. 779-1 et suivants du code de justice administrative et demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Le recours qui se présente sous une forme stéréotypée n'est assorti d'aucune pièce justificative et, en s'abstenant de se présenter à l'audience, le requérant se prive de la possibilité de fonder ses moyens sur des éléments d'appréciation circonstanciés. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par arrêté du 27 avril 2022 régulièrement publié, le préfet du Calvados a donné délégation au directeur de son cabinet à l'effet de signer, notamment, les décisions de mise en demeure de quitter les lieux prises sur le fondement de la loi du 5 juillet 2000. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation () doit () comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, l'arrêté préfectoral contesté vise notamment la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ainsi que les rapports établis par les services de la gendarmerie nationale. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de cet arrêté que le préfet s'est fondé, particulièrement, sur les atteintes à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques engendrées par l'installation sur le terrain en cause d'occupants sans droit ni titre. Les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'arrêté est fondé sont ainsi suffisamment détaillées pour mettre en mesure les intéressés d'en discuter utilement les motifs. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi visée ci-dessus du 5 juillet 2000, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. () II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante (), un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité () ; 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental () ". Le I et le I bis de l'article 9 de cette loi disposent que le maire peut, par arrêté, interdire le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de sa commune en dehors des sites définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er. Le II de ce même article 9 dispose que : " En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire () peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. () / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 9-1 de cette loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire () en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article ". 6. La commune de Cagny, dont la population est de 1 966 habitants, n'est pas inscrite au schéma départemental des gens du voyage dans le Calvados et elle appartient à la communauté de communes du Val-ès-Dunes qui est compétente en matière de création, d'aménagement et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage. C'est ainsi à bon droit que le préfet du Calvados a fondé sa décision sur les dispositions précitées de l'article 9 -1 de la loi du 5 juillet 2000. 7. En quatrième lieu, l'arrêté du 27 juin 2022 indique qu'entre 240 et 260 résidences mobiles et 350 véhicules stationnent illégalement sur le stade de football et le complexe sportif de Cagny, que le terrain occupé ne dispose d'aucune installation sanitaire et d'aucun équipement d'évacuation des eaux usées, que des branchements illicites ont été effectués sur les réseaux d'eau et d'électricité et peuvent constituer un danger immédiat pour les personnes, et que cette installation se situe à proximité d'habitations et génère des nuisances sonores et des troubles à l'ordre public. Il ressort des procès-verbaux de gendarmerie dressés le 22 juin et le 26 juin 2022 ainsi que du courrier du 24 juin 2022 par lequel le maire de Cagny a saisi le préfet que ces faits, qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés par le requérant, sont de nature à justifier, compte tenu de leur portée et de leurs incidences, la mise en demeure de quitter les lieux afin de faire cesser les atteintes à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques. 8. Il n'est pas établi que les intéressés n'auraient pas pu s'installer avec leurs véhicules et caravanes sur une aire spécialement aménagée pour le stationnement de résidences mobiles, notamment sur l'aire d'accueil située près du pont de Calix près de Caen sur laquelle ils devaient initialement se rendre. Dès lors, le préfet du Calvados a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, mettre en demeure les occupants du complexe sportif de quitter les lieux, eu égard au risque d'atteintes à l'ordre public occasionné par cette occupation illicite. 9. Il ressort du procès-verbal de gendarmerie en date du 22 juin 2022 que M. A a demandé l'autorisation de rester jusqu'au 4 juillet 2022, date à laquelle les gens du voyage sont attendus sur un terrain en Côte d'Armor. Dans ces conditions, le délai de quarante-huit heures est suffisant en l'espèce. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 doivent être rejetées. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 7 à 9, les demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité administrative de mettre à disposition des occupants un lieu de stationnement adapté, ou de leur accorder un délai pour quitter les lieux, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet du Calvados et au maire de Cagny. Fait à Caen, le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution De la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2201528_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA