TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201523_20230107
- Date
- 7 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, la commune d'Ajaccio, représentée par la SELARL Parme avocats, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la SAS AK Boucherie Azhour de quitter l'emplacement qu'elle occupe dans la halle des marchés de la place Campinchi dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de l'autoriser à requérir le cas échéant le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de la SAS AK Boucherie Azhour ; 3°) de mettre à la charge de la SAS AK Boucherie Azhour la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SAS AK Boucherie Azhour occupe sans droit ni titre le domaine public depuis la résiliation de la convention d'occupation pour défaut de paiement des redevances et charges ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure demandée est utile ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'attribution de la nouvelle convention d'occupation est imminente. La requête a été communiquée à la SAS AK Boucherie Azhour qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Seghiri, représentant la commune d'Ajaccio. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. La commune d'Ajaccio et la SAS AK Boucherie Azhour ont conclu, le 17 juillet 2020, pour une durée de trois ans, renouvelable pour une durée maximale de neuf ans, une convention autorisant cette société, qui exploite un commerce alimentaire, à occuper le lot privatif n° 4 situé dans la halle fermée du nouveau marché de la place Campinchi, appartenant au domaine public communal, et à accéder à la zone technique en fonction des besoins dans l'exercice de son activité. La SAS AK Boucherie Azhour a fait l'objet, à compter du mois de décembre 2021 et au cours du premier semestre 2022, de sanctions successives pour absences non justifiées d'une durée supérieure à quinze jours consécutifs. La société n'ayant pas versé les droits de place dont elle était redevable au titre de la période courant du mois de février 2022 au mois de juin 2022, la commune l'a mise en demeure, par courrier du 22 août 2022, de régulariser sa situation dans un délai de sept jours en s'acquittant des sommes dues. Aucun paiement n'ayant été effectué, la commune a résilié la convention d'occupation domaniale, par un courrier du 28 août 2022. Le titre autorisant la SAS AK Boucherie Azhour à occuper le domaine public communal a pris fin au terme du délai de deux jours à compter de la notification à son destinataire, le 31 août 2022, du courrier du 28 août 2022. Il ressort du procès-verbal dressé par un commissaire de justice, le 16 novembre 2022, que la SAS AK Boucherie Azhour continuait d'occuper le lot privatif n° 4 de la halle fermée. 3. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent qu'à la date de la présente ordonnance, la SAS AK Boucherie Azhour ne justifie d'aucun titre l'autorisant à occuper l'emplacement privatif n° 4 de la halle fermée. La demande de la commune d'Ajaccio ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que la commune a organisé une procédure de sélection préalable pour l'occupation du lot n° 4, affecté à l'exploitation d'une boucherie, et fixant au 7 novembre 2022 la date limite de réception des offres. Il ne résulte pas de l'instruction qu'aucune candidature n'aurait été présentée à l'issue de cette consultation. La commune soutient au demeurant que l'attribution de la nouvelle convention d'occupation est imminente. Il suit de là que la libération de l'emplacement occupé sans titre par la SAS AK Boucherie Azhour présente un caractère d'urgence et qu'elle est utile pour permettre l'installation du candidat sélectionné par la commune. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à la SAS AK Boucherie Azhour d'évacuer la halle fermée de la place Campinchi à Ajaccio dès la notification qui lui sera faite par tout moyen de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. 6. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune à demander à l'Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions de la commune tendant à ce que le juge des référés l'autorise à requérir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de la SAS AK Boucherie Azhour ne sont dès lors pas recevables. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS AK Boucherie Azhour une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ajaccio et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Est ordonnée l'expulsion de la SAS AK Boucherie Azhour de l'emplacement privatif n° 4 et de la zone technique de la halle fermée de la place Campinchi à Ajaccio, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter la notification qui lui sera faite par tout moyen de la présente ordonnance. Article 2 : La SAS AK Boucherie Azhour versera à la commune d'Ajaccio la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ajaccio et à la SAS AK Boucherie Azhour. Fait à Bastia, le 7 janvier 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2023
Référence
DTA_2201523_20230107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel