TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201523_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 8 juillet 2022 à 16 heures 03, M. R E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'élection des six conseillers municipaux de la commune de Saint-Pastous en date du 3 juillet 2022 ; 2°) de vérifier la validité des candidatures et de la composition des listes pour lesdites élections. Il soutient que : - les déclarations de candidature de Mme H, M. D et Mme Q sont dépourvues de la mention manuscrite " La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par " et de la signature du CERFA n°14996*03 ; - la sous-préfecture d'Argelès-Gazost lui a refusé, le 7 juillet 2022, la consultation des candidatures et des récépissés des neuf candidats ; - la validation des candidatures aurait dû être précédée d'une étude des obligations prévues aux articles L. 228 et R. 128 du code électoral, soit d'une déclaration sur l'honneur attestant de l'éligibilité de l'intéressé dans son pays d'origine ; - il doit être procédé à un contrôle de la validité des candidatures et de la composition des listes de candidats. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'intéressé ne saurait se prévaloir des dispositions des articles L. 265, L. 269 et R. 128 du code électoral dès lors qu'elles ne concernent que les communes de 1 000 habitants et plus ; - les candidatures de Mme H, de Mme Q, de M. D et de M. M, bien que présentées de façon groupée, ont été traitées individuellement, en application de l'article L. 255-3 du code électoral ; - si la mention manuscrite du CERFA n°14996*03 est effectivement manquante pour les candidats précités, cette circonstance ne revêt aucune incidence sur les résultats dès lors que les six premiers candidats ont obtenu un nombre suffisant de voix pour être élus ; - il ressort d'un avis de la commission d'accès aux documents administratifs n°20211764 du 15 avril 2021 que les dossiers de candidature sollicités par M. E, dans leur intégralité, ne lui sont pas communicables ; - si M. E semble soulever l'inéligibilité de M. O, celui-ci a communiqué aux services préfectoraux, en application de l'article LO. 228-1 du code électoral et en complément de sa déclaration de candidature, une copie d'un acte notarié relatif à l'acquisition d'un bien sur la commune de Saint-Pastous en 2021, une copie de son passeport en cours de validité, une déclaration sur l'honneur attestant ne pas être déchu du droit d'éligibilité dans son pays d'origine, ainsi qu'un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins de trois mois, de sorte que sa déclaration de candidature était recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À la suite de la démission du maire de la commune de Saint-Pastous (65400), commune des Hautes-Pyrénées de moins de 1 000 habitants, le sous-préfet d'Argelès-Gazost a, par un arrêté du 20 mai 2022, convoqué les électeurs de cette commune à l'effet d'élire six conseillers municipaux. Par la présente protestation, M. E demande au tribunal d'annuler l'élection et de procéder au contrôle des candidatures. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 252 du code électoral : " les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin majoritaire ". Aux termes de l'article L. 255-4 du même code, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants : " Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour. Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard : 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ; 2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures. Il en est délivré récépissé. La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : " La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée)." Cette déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228. Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228 ()". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 124 du même code : " Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants ". Aux termes de l'article R. 128 du même code : " A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 : / 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que la signature de la déclaration de candidature par chaque candidat de la liste constitue une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration. Par suite, le préfet ne peut légalement procéder à l'enregistrement d'une liste qui ne respecterait pas cette formalité. Lorsqu'une telle irrégularité, qui peut être invoquée à l'appui d'une protestation dirigée contre le second tour de scrutin, a permis à certains des membres de la liste irrégulièrement enregistrée de se présenter et d'être élus, elle a vicié l'ensemble des opérations électorales. 3. Il résulte de l'instruction que les candidatures de Mme H, M. D et Mme Q, ayant par ailleurs désigné M. E comme mandataire, ont été enregistrées alors même qu'elles ne faisaient pas apparaître leur signature comportant la mention manuscrite " La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale () ". Toutefois, cette irrégularité n'est pas, eu égard aux 18 voix obtenues par les intéressés, de nature à porter substantiellement atteinte aux opérations électorales dès lors que la majorité absolue prévue par l'article L. 252 du code électoral pour les communes de moins de 1 000 habitants a été recueillie par les six autres candidats de la commune comportant 133 électeurs, M. I A, Mme C N, M. B O, M. P, Mme F G et Mme K L, à hauteur, respectivement, de 56 voix, 54 voix, 53 voix,52 voix, 51 voix et 47 voix. 4. En second lieu, aux termes de l'article LO228-1 du code électoral : " Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France qui : a) Soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ; b) Soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. ". 5. Si, en citant ces dispositions, M. E entend contester la régularité de la candidature de M. B O, seul candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, il résulte de l'instruction que celui-ci a effectivement transmis aux services préfectoraux les pièces exigées par les dispositions précitées. 6. Enfin, aucune disposition n'impose aux services préfectoraux de communiquer à un tiers en faisant la demande, les dossiers de candidatures aux élections municipales. Ainsi, eu égard au principe de la protection de la vie privée, et dès lors que ces éléments n'apparaissent pas nécessaires à la transparence de la vie démocratique, la demande de M. E n'est pas fondée et le moyen en ce sens doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des griefs soulevés par M. E aux fins d'annuler les élections municipales partielles de la commune de Saint-Pastous doit être écarté et par suite la protestation ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La protestation de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. R E et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la commune de Saint-Pastous. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère. Mme Corthier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La Présidente-rapporteure, signé M. J L'assesseure, signé A. BENETEAU La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2201523_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel