TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201522_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous peine d'une astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - il justifie d'une réelle intégration dès lors notamment qu'il a séjourné de manière régulière en France depuis son arrivée sur le territoire français en 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 12 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que le préfet, qui doit être regardé comme ayant fait application de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait fonder sa décision sur cet article qui n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens en raison de sa non compatibilité avec les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par une lettre du 14 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que le préfet, qui doit être regardé comme ayant fait application de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait fonder sa décision sur cet article qui n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure, - et les observations de Me Safatian représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien entré en France en 2012, s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", valable du 17 novembre 2015 au 16 novembre 2016, renouvelée à deux reprises puis une carte de séjour pluriannuelle, valable du 17 novembre 2017 au 16 novembre 2021. Le 9 novembre 2021, M. B a saisi le préfet de l'Yonne d'une demande de carte de résident. Par une décision du 18 janvier 2022 le préfet a rejeté cette demande. M. B a présenté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ". 3. Aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française ". 4. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le refus opposé à M. B est motivé par le fait que l'intéressé ne peut justifier d'une intégration républicaine dans la société française dès lors qu'il n'a pas produit à l'appui de sa demande un diplôme ou une certification permettant d'attester de sa maîtrise de la langue française à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Ainsi, la décision attaquée du 18 janvier 2022 doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988, qui régissent intégralement la délivrance des cartes de résident d'une durée de dix ans aux ressortissants tunisiens, ne subordonnent pas la délivrance à leur profit d'une carte de séjour de dix ans à la condition d'intégration républicaine énoncée par les dispositions sus rappelées de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Yonne ne pouvait, dès lors, refuser la délivrance d'un tel titre de séjour à M. B en se fondant sur ces dernières dispositions qui ne sont pas compatibles avec l'article 3 de l'accord franco-tunisien. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2022 du préfet de l'Yonne et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur l'injonction : 7. Le sens du présent jugement implique seulement que le préfet de l'Yonne réexamine la demande de titre de séjour de dix ans présentée par M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le préfet de l'Yonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 janvier 2022 du préfet de l'Yonne et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de réexaminer la demande de carte de résident de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2201522_20221215
Données disponibles
- Texte intégral