TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201518_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Fettler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 27 septembre 2024, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 9 janvier 1983 à Aquin (Haïti) déclare être entré irrégulièrement en France en 2016. L'intéressé a fait l'objet d'une interpellation le 20 novembre 2021 dans le cadre d'un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé une demande de titre de séjour et que plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés, dont le dernier est valable jusqu'au 7 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction du requérant concernant l'arrêté contesté sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Rollin, présidente, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Topsi, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX La présidente, Signé E. ROLIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201518_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA