TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201518_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, l'Association tutélaire Aveyron Lozère (ATAL), agissant en qualité de tutrice de M. C B, en vertu d'une décision du juge des tutelles en date du 5 juillet 2021, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 17 février 2022, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté sa demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 2 mars 2021 ; 2) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Aveyron de l'admettre à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 2 mars 2021. Elle soutient que : - la décision litigieuse est mal fondée ; il remplit les conditions requises pour l'admission à l'aide sociale à l'hébergement ; - le président du conseil départemental de l'Aveyron a commis une erreur de droit ; ses revenus mensuels ne sont pas suffisants pour prendre en charge les frais d'hébergement de son établissement, l'EHPAD Abbé D E à Saint Chély d'Aubrac ; les frais d'hébergement s'élèvent à 2 048,17 euros par mois ; le montant de ses ressources s'élève à un montant de 1 308,83 euros ; le montant de ses ressources ne lui permet pas de couvrir le coût de son hébergement, son déficit mensuel étant de 739,34 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur de droit ; le caractère subsidiaire de l'aide sociale implique que celle-ci ne doit être accordée qu'aux individus ne disposant pas de ressources financières pour subvenir à leurs besoins vitaux ; elle intervient seulement en dernier ressort et en complément des possibilités contributives du demandeur lui-même, de ses obligés alimentaires ou des divers régimes de prévoyance ; - il en résulte que les ressources financières de l'intéressé lui permettent de subvenir à ses propres besoins, dès lors que, en premier lieu, elles s'élèvent à 1 437,63 euros, montant auquel il convient d'ajouter, en second lieu, les placements effectués par M. B à savoir un montant de 8 392,03 euros sur son Livret Crédit agricole, un montant de 12 385,83 euros sur son LDD Crédit agricole, un montant de 12 189,75 euros sur son compte Carré bleu Crédit agricole, un montant de 21 237,95 euros sur son Assurance vie Crédit agricole, un montant de 17 514,11 euros de parts sociales Crédit agricole, un montant de 321,22 euros d'une Assurance décès Crédit agricole, un montant de 5 100,52 euros sur son compte courant 1 et un montant de 846,42 euros sur son compte courant 2, ramenant le montant total des placements effectués à 77 987,83 euros ; ainsi, la différence de 597,63 euros correspondant à l'aide sollicitée peut être résorbée par les disponibilités financières de M. B lui permettant de subvenir à ses propres besoins pendant plusieurs années. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. F a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B est hébergé à l'EHPAD Abbé D E à Saint Chély d'Aubrac depuis le 2 mars 2021. Par un jugement du 5 juillet 2021 du juge des tutelles, M. B a été placée sous tutelle pur une durée de 120 mois auprès de l'Association tutélaire Aveyron Lozère. Ainsi, l'ATAL a déposé le 12 avril 2021 une demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement " Personne âgée " à compter du 2 mars 2021. Par courrier du 22 décembre 2021, le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté sa demande au motif que le requérant dispose des liquidités lui permettant de financer ses frais d'hébergement pendant plusieurs années. Par courrier du 6 janvier 2022, l'ATAL a formé un recours à l'encontre de cette décision pour le compte de M. B. Par décision du 17 février 2022, le président du conseil départemental a rejeté le recours de l'ATAL, confirmant sa décision du 22 décembre 2021. Par la présente, le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. En vertu de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, " A est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. () ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour. " Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant l'aide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment d'une activité professionnelle, du bénéfice d'allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers. Seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces revenus peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur aux taux d'évaluation du revenu procuré par les capitaux fixés par l'article R. 132-1. Par ailleurs, ne peuvent être déduites des ressources du bénéficiaire de l'aide sociale que les dépenses exclusives de tout choix de gestion, tels l'impôt sur le revenu et les cotisations de mutuelles santé destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux ainsi que le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ou les dépenses d'entretien éventuellement facturées par l'établissement d'accueil ainsi que les frais de mesure de protection. Toutefois, le bénéficiaire de l'aide sociale peut se prévaloir des dispositions dérogatoires d'un règlement départemental d'aide sociale dès lors que celles-ci prévoient un plafond de déduction plus avantageux. 5. Il résulte de l'instruction que, pour fonder la décision attaquée, le président du conseil départemental de l'Aveyron a pris en compte la valeur totale du capital dont dispose M. B et non les seuls intérêts produits mensuellement par ces capitaux, en méconnaissance des dispositions précitées au point 3. En conséquence, l'ATAL est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui est entachée d'une erreur de droit, doit être annulée. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le coût mensuel de l'hébergement de M. B au sein de l'EPHAD Abbé D E à Saint Chély d'Aubrac d'un montant de 2 035,26 euros est supérieur à ses ressources, diminuées des dépenses exclusives de tout choix de gestion et de la part de 10 % de ses ressources qui doit lui être réservée en application des dispositions précitées de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, M. B ayant formé sa demande d'admission à l'ASH dans les deux mois qui ont suivi son entrée en établissement, il y a eu lieu, en application de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en établissement à compter de son entrée dans l'établissement, le 2 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement annule la décision du 17 février 2022 et admet M. B au bénéfice de l'aide sociale à compter du 2 mars 2021. Dès lors que le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de déterminer le montant exact de la somme à laquelle il a droit, il y a lieu de renvoyer M. B devant les services du département de l'Aveyron pour qu'ils procèdent à la fixation de ses droits dans un délai de deux mois, en tenant compte notamment des motifs exposés aux points 3 et 4 de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l'Aveyron en date du 17 février 2022 est annulée. Article 2 : M. B est admis au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 2 mars 2021. Article 3 : Il est enjoint aux services du département de l'Aveyron de procéder au calcul des droits de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Association tutélaire Aveyron Lozère, en qualité de tutrice de M. C B, et au département de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, Alain F La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2201518_20230614
Données disponibles
- Texte intégral