TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201512_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme E B épouse A, représentée par Me Duval, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, pour une douleur latérothoracique gauche, à compter du 9 juillet 2020. Elle soutient que : - le 9 juillet 2020, elle a été admise au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour une douleur latérothoracique gauche depuis deux jours ; - aucune anomalie n'est détectée lors de la radiograhie thoracique et une probable douleur pariétale est diagnostiquée pour laquelle un traitement par Paracétamol, Tramadol et Nefopam est prescrit ; - le 18 juillet 2020 elle a consulté son médecin traitant en raison d'un œdème à la jambe gauche apparu dans la nuit, ce dernier lui a prescrit un traitement anticoagulant et lui conseille de se rendre en urgence au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour une suspicion de phlébite au niveau du membre inférieur gauche ; - à l'examen, elle présente une jambe gauche rouge, augmentée de volume et une perte du ballant du mollet qui est douloureux. Elle affirme avoir fait une intolérance au Tramadol se manifestant par des nausées, des vomissements et des sueurs ; - un angioscanner ne retrouve pas d'embolie pulmonaire ; - le 12 août 2020, un scanner abdomino-pelvien met en évidence une thrombose de la veine iliaque commune gauche et fémorale superficielle gauche connues ; - l'administration de Tramadol, dont les effets secondaires ne lui ont pas été exposés avant sa prescription, a eu de lourdes conséquences sur son état de santé ; - dans la mesure où un éventuel aléa médical pourrait être mis en évidence, l'expertise doit être prononcée au contradictoire de l'ONIAM ; - s'interrogeant sur sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et notamment sur la prescription de Tramadol, la requérante sollicite une expertise afin de déterminer ses préjudices et les éventuelles responsabilités du service hospitalier. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC avocats, qui, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée si le juge l'estime utile, demande au juge des référés de compléter la mission de l'expert dans les termes de son mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par la SELAS Seban Auvergne, ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée si le juge l'estime utile, demande au juge de référés de compléter la mission de l'expert. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, déclare intervenir dans la présente instance et indique qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer sa créance dans l'état actuel du dossier et sollicite la réserve de ses droits. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Mme A fait valoir qu'elle a été prise en charge le 9 juillet 2020 par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour une douleur latérothoracique gauche depuis deux jours, pour laquelle un traitement notamment par Tramadol a été prescrit. Elle a ensuite présenté une thrombose de la veine iliaque commune gauche et fémorale superficielle gauche connues. La requérante soutient qu'au regard des souffrances et des séquelles subies, elle est fondée à solliciter l'organisation d'une expertise médicale afin d'obtenir les éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles ainsi que le préjudice qu'elle estime avoir subi. 4. La demande d'expertise présentée par Mme A, relative aux conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. La présente ordonnance n'ayant pas pour objet ni même pour effet de mettre en cause la responsabilité de l'ONIAM, les réserves formulées sur ce point sont dépourvues de tout objet et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. le Docteur D C, demeurant Ronfin - 42470 Saint Symphorien de Lay, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant Mme A, détenus par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ou produits par l'intéressée, et examiner cette dernière ; 2°- décrire les blessures, les lésions, les affections dont Mme A était atteinte ; l'état de Mme A lors de son arrivée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont elle a fait l'objet ultérieurement dans cet établissement ; 3°- préciser l'état actuel de Mme A et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°- rechercher si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme A et aux symptômes qu'elle présentait ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les services du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, indiquer si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A une chance sérieuse d'éviter un dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue ; 5°- indiquer si le dommage allégué a un rapport, en partie ou en totalité, avec l'état initial de Mme A ou l'évolution prévisible de cet état et, dans l'affirmative, déterminer les préjudices strictement imputables à ces manquements en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de l'état initial, à l'exclusion de tout état antérieur ; 6°- préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d'un acte médical, chirurgical, pratiqué sur la personne de Mme A au regard de son état initial ou de l'évolution prévisible de cet état ; dans l'affirmative, indiquer si l'acte présentait un risque connu auquel Mme A était particulièrement exposée ; dire, dans l'affirmative, et aux vues des données acquises de la science, quelle était l'importance de ce risque ; 7°- dire si l'état de Mme A a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 8°- indiquer à quelle date l'état de Mme A peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au(x) manquement(s) éventuellement constaté(s) de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 9°- dire si l'état de Mme A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 10°- dire si l'état de Mme A justifie la présence d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ; 11°- donner son avis sur l'existence éventuelle de tout préjudice subi par Mme A et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 12°- donner son avis sur la répercussion des séquelles médicalement constatées sur l'activité professionnelle de Mme A et, le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi et d'une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle. Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A, de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, d'une part, du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d'autre part. Article 5 : L'expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal ou sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par l'article R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Les droits à remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont réservés. Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et au Docteur D C, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 octobre 2022. La juge des référés, C. Courret La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. is
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2201512_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel