TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201511_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Mme B soutient qu'elle a droit au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts dès lors que son installation dans une maison de santé pluridisciplinaire située en zone de revitalisation rurale est postérieure au classement de la ville d'Aumale comme zone de revitalisation rurale et qu'une de ses collègues a bénéficié de cet avantage fiscal. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises () qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. () II. - Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : a) Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. () e) L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. () III.- () L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au présent article. () " 3. Il résulte de ces dispositions que l'exonération instituée à l'article 44 quindecies du code général des impôts, qui n'a pas pour objet de subventionner des activités existantes, mais d'encourager, dans les zones de revitalisation rurale, la création de nouvelles activités ou la reprise d'activités existantes, ne peut être ouverte à une entreprise créée ou ayant commencé son activité avant que la commune dans laquelle cette activité est exercée ait été classée en zone de revitalisation rurale, au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, c'est-à-dire avant la date à laquelle les ministres ont décidé de faire prendre ses effets de droit au classement qu'il leur appartient d'établir. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B exerçait déjà son activité d'infirmière libérale dans la commune d'Aumale quand, par arrêté du 16 mars 2017 prenant effet au 1er juillet 2017, la commune a été classée en zone de revitalisation rurale. Dans ces conditions, et alors même que la contribuable a intégré une maison pluridisciplinaire après l'édiction de cet arrêté, mais antérieurement à la date de sa mise en œuvre, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'exonération au titre des activités exercées dans une zone de revitalisation rurale. 5. En second lieu, par ses allégations imprécises, Mme B n'établit pas qu'un professionnel de santé ayant intégré la même maison pluridisciplinaire que celle où elle exerce son activité aurait bénéficié de l'exonération fondée sur les dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts tout en étant dans la même situation qu'elle. Par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer le principe d'égalité devant les charges publiques. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, signé H. JEANMOUGIN Le président, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2201511_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel